Chambre sociale, 18 novembre 1998 — 96-43.937
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DMI, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société DMI, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 1er janvier 1988 par la société Dock du Matériel Industriel (DMI) en qualité de directeur commercial a démissionné le 24 novembre 1988 et saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de salaires pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1987 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Dock du matériel industriel (DMI) fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 1996) d'avoir déclaré recevable le recours en révision formé par M. X... à l'encontre d'un arrêt du 10 novembre 1994, alors, selon le moyen, qu'un arrêt est un acte authentique modifiant l'ordonnancement juridique et doit se suffire à lui-même, qu'ainsi, la cour d'appel, qui constate que les documents ont été délivrés au demandeur au recours en révision les 20 janvier et 8 février 1993 et que le recours a été formé le 20 février 1996, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résulte que le recours était irrecevable pour avoir été introduit 3 ans après la découverte des pièces, en relevant que le délai préfix de deux mois pour introduire le recours, qui court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque, a été respecté, violant ainsi les articles 455, 458 et 596 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une erreur purement matérielle que démontrent les pièces de la procédure que la cour d'appel a indiqué les dates des 20 janvier et 8 février 1993 au lieu de celles des 20 janvier et 8 février 1996 ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société DMI fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours en révision, d'avoir partiellement rétracté l'arrêt antérieur et d'avoir en conséquence déclaré que M. X... était son salarié pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1987, de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de salaires et congés payés afférents, d'avoir déclaré la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et d'avoir condamné celui-ci à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture et de ses affirmations mensongères ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de première part, la recevabilité du recours en révision suppose la constatation de la fraude par laquelle une partie a obtenu une décision en sa faveur, et que cette preuve doit être rapportée par le demandeur en révision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit que la société DMI avait nié de manière mensongère l'existence d'un lien de subordination entre elle et M. X... durant la période litigieuse, tout en versant durant cette même période des cotisations de retraite pour M. X... en sa qualité de salarié, sans relever la réalité de ces versements à cette époque, pourtant niée par la société DMI et non prouvée par M. X..., qui n'a produit qu'une attestation visant le versement de ces cotisations de manière rétroactive, après l'arrêt révisé, de sorte que ladite société ne pouvait être de mauvaise foi puisqu'elle n'a jamais, elle-même, versé ces cotisations durant la période litigieuse ; qu'ainsi la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en accueillant le recours en révision sans que le demandeur ne démontre l'existence d'une fraude, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et 595-1 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, le versement éventuel de cotisations n'établit pas l'existence d'un contrat de travail, faute de preuve d'un lien de subordination non constaté en l'espèce ; alors que, de troisième part, la cour d'appel, qui énonce que l'attestation versée consiste "en une déclaration d'affiliation d'Alain X... à deux caisses de retraites à partir du 1er octobre 1987 par la société DMI et qu'une telle déclaration ne peut avoir d'autre cause que l'existence d'un emploi salarié", dénature le sens clair et précis de cette attestation qui énonce que "M. X...... a été inscrit auprès de notre institution... du 1er janvier 1988 au 28 février 1989 avec une rétroactivité au 1er octobre 1987 à la suite de la décision du tribunal des prud'hommes de Toulouse du 10 novembre 1994" ; qu'ainsi, en déduisant d'une attestation de versement de cotisation l'existence d'un contrat de travail pour un motif postérieur au litige et qui était dans le débat avant la demande en révision, la cour d'appel a dénaturé une pièce essentielle, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, de quatrième part, le recours en révision suppose qu'une pièce émanant de la partie adverse a été retenue par elle ou que, si détenue par un
tiers, il y a eu une collusion frauduleuse entre le tiers et la partie au procès ou que cette dernière ait sciemment gardé le silence sur ce fait par elle connu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que la pièce n'émanait pas de la société DMI, ni que le demandeur ait été dans l'impossibilité de l'obtenir, que la cour d'appel n'a pas dit en quoi il existait une collusion frauduleuse ni en quoi la société DMI connaissait l'existence du versement de cotisations, lequel était de toute façon inexistant durant le procès initial, de sorte que la cour d'appel a accueilli le recours en révision sans que ses conditions légales ne soient réunies, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 595-2 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de cinquième part, la rétention d'une pièce suppose une action volontaire, ce qui, à son tour, suppose la parfaite connaissance du fait retenu ; qu'en l'espèce, ce n'est qu'au moyen d'une dénaturation d'un document fondant le recours en révision que la cour d'appel a dit que la société DMI connaissait l'existence des versements, alors qu'à l'époque litigieuse ils n'existaient pas, puisqu'ils n'ont été effectués que de manière rétroactive après l'arrêt frappé de recours ; qu'ainsi, la cour d'appel a
méconnu les conditions légales du recours en révision en ne relevant pas en quoi il y avait une rétention volontaire, violant ainsi l'article 595-2 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que dans ses conclusions d'appel, la société DMI, après avoir indiqué qu'elle a fait procéder à l'affiliation rétroactive de M. X... à une caisse de retraite et à un organisme de prévoyance, a prétendu que les attestations d'affiliation invoquées par l'intéressé à l'appui de son recours en révision étaient à sa disposition pendant le cours de la procédure ; qu'elle n'est pas recevable a invoquer un moyen pris de la violation des articles 1134, 1315 du Code civil et 595-2 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'étant fondé sur son ignorance, durant le procès, du paiement de cotisations de retraite du chef de M. X..., ce moyen est incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que pour admettre l'ouverture du recours en révision, la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence d'une fraude de la société DMI ayant surpris la décision attaquée par ce recours ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a fait ressortir que M. X... exécutait son travail sous l'autorité de la société DMI en retenant que son président directeur général avait certifié l'employer en qualité de directeur commercial, qu'il exerçait ses fonctions selon un emploi du temps détaillé et qu'il avait été affilié par cette société à deux caisses de retraite ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DMI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.