Chambre sociale, 16 juin 1998 — 96-43.216

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Jikaele, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de Mlle Y... dite Lydie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de l'association Jikaele, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée comme secrétaire par l'association Jikaele à compter du 1er juin 1989;

que, le 30 octobre 1992, l'employeur lui a fait savoir qu'il la considérait comme ne faisant plus partie de son personnel, puisqu'elle était démissionnaire;

que, contestant toute volonté de démissionner, la salariée, estimant cette mesure irrégulière et intervenue alors qu'elle était en état de grossesse médicalement constatée, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'association Jikaele fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 avril 1996) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des rappels de salaires et de congés payés, des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait rechercher, si, comme il était soutenu, le fait pour la salariée de ne plus se présenter à son poste de travail à compter du 22 septembre 1992 et de s'engager dans une association concurrente ne constituait pas, à défaut de faute grave, une manifestation de volonté non équivoque de sa volonté de démissionner;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-27 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, le 30 octobre 1992, jour de la rupture, l'employeur avait établi une attestation selon laquelle la salariée était en maladie maternité depuis le 8 octobre précédent, reconnaissant ainsi qu'elle faisait toujours partie des effectifs, son contrat étant seulement suspendu en raison de son état de grossesse ;

qu'elle en a exactement déduit que la lettre de l'employeur, dans laquelle n'était invoquée aucune faute grave, s'analysait en un licenciement prononcé en violation des dispositions de l'article L. 122-27 du Code du travail;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Jikaele aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.