Chambre sociale, 7 juillet 1998 — 95-42.242
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., domicilié ..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la BCCI Overseas, succursale de Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Babar Y..., demeurant ...,
2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Me X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1995) que M. Y..., devenu citoyen français en 1988, a travaillé depuis 1977 pour le compte de la société BCCI, organisme bancaire ayant plusieurs établissements, et spécialement dans les locaux de la société BCCI Overseas France en 1984-85 et en 1989-90;
que le 30 août 1990, il a reçu sur papier à en-tête de la société BCCI Londres, la notification de sa mutation à Abu-Dhabi;
que le 12 novembre 1990, sur papier à en-tête du BCCI Luxembourg, il a été licencié pour faute grave et que cette rupture a été confirmée par un courrier de BCCI Overseas France du 22 novembre 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur de la BCCI Overseas France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'employeur réel de M. Y... était au sein du groupe BCCI Overseas Limited, la BCCI Overseas France (succursale Paris), dont l'adresse était 125, Champs-Elysées, 75008 Paris, représentée en la cause par son mandataire-liquidateur, M. Carasset Z..., d'avoir dit que le licenciement de M. Y... ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir fixé la créance de M. Y... au passif de la liquidation judiciaire de la BCCI Overseas France aux sommes suivantes : 145 008 francs à titre d'indemnité de préavis, 14 500 francs à titre de congés payés afférents, 490 525 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 123 280 francs à titre de rappel de salaires, 350 000 francs à titre d'inclemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 199 168,45 francs à titre de "Provident Found", outre la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'une part, qu'il était constant que la lettre d'engagement de M. Y..., en date du 4 janvier 1977, sur papier à en-tête de la succursale de Londres de la BCCI Luxembourg, comportait la clause : "Vous pourrez être muté dans tous bureaux de la banque au Royaume-Uni ou dans n'importe quelle partie du monde ou dans toute société filiale ou apparentée";
que si l'exemplaire signé par le salarié et qui n'était pas détenu par la BCCI Paris, tiers à l'égard de ce contrat, n'a pas été produit devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué a constaté les multiples mutations effectives du salarié;
qu'il était aussi constant que M. Y... était rémunéré sur la base d'une rémunération fixée en devise étrangère comme cela était prévu à ladite lettre d'engagement;
qu'en outre, sur la durée de quatorze ans qui s'était écoulée entre l'entrée en fonctions de M. Y..., au titre du contrat de travail litigieux, et la rupture de ce contrat, l'intéressé n'avait travaillé que deux ans en France;
qu'en l'état de ces circonstances et de la constatation encore par la cour d'appel que la BCCI Luxembourg avait pour rôle de recruter et la BCCI Londres d'affecter, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que l'intéressé, qui avait ainsi appliqué et auquel avaient été appliqués les termes de ladite lettre d'engagement, n'était pas lié par elle et avait pour employeur la BCCI Paris;
que, de plus, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que les communications entre M. Y... et les BCCI étrangères auraient été unilatérales sans tenir compte de la lettre du 10 décembre 1984 versée aux débats par laquelle M. Y... écrivait au directeur général régional de la BCCI de Londres pour contester certains points de sa rémunération;
alors, d'autre part, que, lorsqu'il avait été engagé, M. Y... avait la nationalité bengladeshi, qu'au titre de son contrat de travail, il a fait l'objet de mutations dans plusieurs pays, que ces mutations avaient été décidées par BCCI Londres, que les demandes de congés de l'intéressé étaient transmises à