Chambre commerciale, 19 mai 1998 — 95-21.793

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mazinter, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1°/ de Mme Françoise X..., demeurant ...,

2°/ de la société Redhead international transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de la société Redhead Europe limited, société de droit anglais, dont le siège est Dealburn Road Low Moor, Bradford BD OR, G.West Yorkshire (Grande Bretagne), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Mazinter, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la société Redhead international transport et de la société Redhead Europe limited, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 1995) que la société Mazinter, dont le siège est à Mazamet et qui est une filiale de la société CGM, exerce une activité de transporteur international et de commissionnaire agréé;

qu'elle dispose pour ses activités de trafic avec l'Angleterre d'une agence à Gennevilliers où travaillait notamment, Mme X..., détachée de la société CGM et sa fille "employée de transit débutante";

que, depuis 1987, l'agence de Gennevilliers effectuait des activités de transport avec la société de droit anglais Redhead Europe limited (société Redhead limited);

que la société Mazinter ayant décidé de réorganiser son service a écrit à Mme X... pour lui faire savoir qu'elle "serait remise à la disposition de CGM dans un délai à convenir";

que Mme X... et sa fille Sophie décidèrent alors, le 28 décembre 1989, de démissionner avec effet au 2 janvier 1990 pour travailler dans la société Redhead international transports (société Redhead international), filiale de la société Redhead limited qui venait d'être créée ;

que, le 4 juillet 1991, la société Mazinter estimant que la société Redhead international, la société Redhead limited et Mme X... s'étaient livrées à son égard à des agissements anticoncurrentiels par débauchage de personnel, par rupture brutale de relations commerciales, par détournement de clients, et en installant une agence concurrente à Gennevilliers, les a assignées en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Mazinter fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est constitutive d'un acte de concurrence déloyale toute action concertée entre une entreprise et un salarié démissionnaire, visant à détourner la clientèle de l'ancien employeur;

que la cour d'appel a constaté que Mme X..., salariée de la société Mazinter, avait, avant sa démission, constitué avec la société Redhead Europe limited une société concurrente de son ancien employeur, société dont le siège social était situé à côté de celui de ce dernier;

que la cour d'appel a également relevé que la société Redhead Europe limited avait confié à la nouvelle société le trafic et les clients qu'elle traitait au préalable avec la société Mazinter;

qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces agissements ne procédaient pas d'un plan concerté tendant à détourner la clientèle, habituée à traiter avec Mme X..., de la société Mazinter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'est constitutif d'un acte de concurrence déloyale tout agissements tendant à susciter, auprès de la clientèle, une confusion entre deux entreprises concurrentes;

qu'en affirmant dès lors que le fait d'avoir situé le siège social de la nouvelle société à côté de celui de la société Mazinter, circonstance de nature à créer, dans l'esprit de la clientèle, une confusion entre les deux entreprises, ne pouvait être invoqué qu'à l'appui d'une demande fondée sur le parasitisme, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;

alors, en outre, que le détachement d'un salarié auprès d'une filiale n'emporte pas suspension ou rupture du contrat de travail conclu avec la société mère lorsque les deux sociétés sont unies par des liens étroits et que le lien de subordination entre le salarié et la société mère n'est pa