Troisième chambre civile, 17 novembre 1998 — 97-12.409
Textes visés
- Code civil 1709
- Code rural L411-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Xavier X...,
2 / Mme Monique Y..., épouse d'Elloy de Bonninghen,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :
1 / de la SCEA Rocher de l'Epervier, représentée par sa gérante, Mme Georgette Z..., dont le siège est "Les Maisons", Audes, 03190 Hérisson,
2 / de M. A..., ès qualités de représentant des créanciers de la SCEA Rocher de l'Epervier, demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1709 de Code civil, ensemble l'article L. 411-1 du Code rural ;
Attendu que, pour décider que la société civile d'exploitation agricole Rocher de l'Epervier (SCEA) était titulaire d'un bail rural à compter du 1er janvier 1992 sur des parcelles appartenant aux époux X..., l'arrêt attaqué (Riom, 14 janvier 1997), retient que rien ne permet de douter de la sincérité d'un bulletin de mutation de la Mutualité sociale agricole de ces parcelles, lequel établit le consentement écrit de toutes les parties à un bail rural au profit de la SCEA Rocher de l'Epervier ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une contrepartie à la mise à disposition de la SCEA Rocher de l'Epervier des parcelles en cause, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la SCEA Rocher de l'Epervier et M. A..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.