Chambre sociale, 1 avril 1998 — 95-44.135
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Foto New's, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de Mlle Nadjucka X..., demeurant 27.I.41, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Foto New's, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., employée de la société Foto New's en qualité de responsable du magasin de Wasquehal, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 juin 1992 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1995) d'avoir confirmé le jugement qui l'a condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, notamment pour améliorer sa rentabilité, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail;
qu'en l'espèce, il était constant que, pour réduire le ratio frais de personnel/chiffre d'affaires de son magasin de Wasquehal, la société Foto New's avait supprimé le poste de Mlle X... dans ce magasin en lui proposant sa mutation dans son unité de Loos;
que viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement qui est résulté du refus d'acceptation de cette mutation par la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif qu'une mutation "aux fins d'optimiser le rendement d'un seul magasin à Wasquehal... ne constitue en rien un motif économique de licenciement" ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la société ne connaissait pas de difficultés économiques et que la suppression de l'emploi de la salariée avait pour seul objectif de diminuer la charge salariale;
qu'elle a pu en déduire que le licenciement n'avait pas de cause économique;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foto New's aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.