Chambre sociale, 9 décembre 1998 — 96-43.068

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sabine X..., demeurant ..., La Tonnellerie, bâtiment A, n° 31, 11100 Narbonne,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée le 2 janvier 1991, en qualité de secrétaire médicale par M. Y... ; que le 1er avril 1993, elle a été licenciée "pour faute professionnelle lourde avec effet immédiat" ; qu'estimant cette mesure injustifié et prononcée au mépris des dispositions protectrices des salariées en état de grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 avril 1996), d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, le docteur Y... reprochait à Mlle X... de s'être rendue coupable d'une faute professionnelle lourde, en imitant sa signature sur un avis d'arrêt de travail qu'elle a adressé le 19 mars 1993, à l'organisme CIRSSE Prévoyance, dans le but d'obtenir un complément de salaire ; qu'en décidant que la salariée avait commis une faute grave, parce qu'alors qu'elle se trouvait en congés de maternité elle a utilisé le tampon encreur au nom du docteur Y..., et a rempli l'avis d'arrêt de travail la concernant au lieu et place de son employeur et a ainsi laissé croire que c'était l'employeur qui avait signé, sans rechercher si la signature figurant sur l'arrêt de travail constituait une signature imitée du docteur Y..., établie dans le but d'obtenir indûment de CIRSSE Prévoyance un complément de salaire ou des prestations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part et à titre subsidiaire que Mlle X... avait soutenu qu'en remplissant l'avis d'arrêt de travail au lieu et place de l'employeur, elle n'avait nullement l'intention de lui nuire et qu'en outre ce dernier n'avait subi aucun préjudice ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, après avoir constaté que les mentions portées sur l'avis d'arrêt de travail n'étaient pas erronées, la cour d'appel a privé sa décision de base

légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-25-2 du Code du travail ; alors enfin, qu'est nécessairement lié à son état, le licenciement d'une salariée en état de grossesse pour avoir rempli et signé au lieu et place de son employeur, un avis d'arrêt de travail relatif à la prise d'une période de congés pour état pathologique résultant de la grossesse ; qu'en décidant le contraire après avoir constaté qu'alors qu'elle était en congé de maternité, Mlle X... a été licenciée par son employeur parce qu'elle était venue dans l'entreprise pour remplir l'arrêt de travail concernant ce repos, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et par suite a violé l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait, afin d'obtenir un complément de prestations, complété un document qui ne pouvait émaner que de son employeur en y apposant un paraphe laissant croire que c'était ce dernier qui avait signé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas liés à son état de santé, elle a exactement décidé que l'employeur était en droit de se prévaloir de la faute grave commise pendant la période de suspension du contrat de travail due à l'état de grossesse de la salariée pour résilier son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.