Chambre sociale, 25 novembre 1998 — 96-44.061
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de la société Magasins bleus, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Magasins bleus, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 2 février 1978 par la société Les Magasins Bleus en qualité d'agent vendeur débutant ; qu'il a signé un nouveau contrat de travail le 11 août 1983 précisant qu'il exercerait les fonctions de gérant salarié et contenant une clause selon laquelle il s'engageait à ne pas concurrencer son employeur, pendant un délai de deux ans "à dater du jour de la cessation des fonctions de gérant de la société" ; qu'il a signé le 10 février 1993, lors de sa nomination en qualité d'animateur des ventes, une lettre définissant ses nouvelles conditions de travail et précisant que "tout accord ou arrangement conclu antérieurement concernant ses fonctions et sa rémunération était devenu caduque" ; que le 4 février 1994, M. X... a démissionné ; que le 13 juillet 1995, la société Les Magasins Bleus l'a sommé de cesser d'exercer une activité concurrentielle et a notamment saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; que M. X... a reconventionnellement demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que, pour condamner M. X... à des dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel énonce que cette clause n'était pas liée à l'exercice par le salarié d'une fonction précise mais seulement à sa présence dans l'entreprise et qu'elle était donc applicable dès la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis du contrat que cette clause s'appliquait seulement à compter du jour de la cessation par le salarié des fonctions de gérant de la société, la cour d'appel a dénaturé cette disposition et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Magasins bleus aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.