Chambre sociale, 25 novembre 1998 — 96-44.018

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Cueille, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société civile immobilière (SCI) Les Charieroux, dont le siège est "Le Clos Maraval", 19520 Mansac,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé en mai 1992 par la société Les Charieroux en qualité de manoeuvre, sans contrat écrit ; que son employeur lui a accordé une journée de congé le 23 juin 1993 mais lui a demandé, à son retour, de venir travailler le samedi suivant ; que M. Y... a refusé d'accomplir cette journée de travail ; que soutenant qu'à la suite de ce refus, son employeur lui a interdit de reprendre son travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement abusif ainsi que d'un rappel de salaires correspondant à la période de mars à juin 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 4 septembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, une démission ne peut être présumée et ne peut résulter que d'une volonté non équivoque du salarié ; qu'en déduisant sa démission du seul fait qu'il ne rapportait pas la preuve d'un licenciement, sans caractériser de sa part aucun fait manifestant une volonté non équivoque de démissionner, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; que, d'autre part, les juges du fond ont laissé sans réponse les conclusions du salarié faisant siens les motifs du jugement selon lesquels l'employeur avait gardé le silence pendant deux mois sur les courriers du salarié ; que les juges du fond, qui ne se sont expliqués que sur un seul de ces courriers, ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle les parties étaient contraires en fait, a constaté, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve ainsi que la portée de l'ensemble des courriers produits devant elle, que le salarié n'avait pas été licencié ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'absence d'écrit fait présumer que le contrat de travail a été conclu pour une durée normale sauf pour l'employeur à renverser cette présomption ; qu'en mettant à la charge du salarié la preuve de ce que l'horaire indiqué était inférieur à l'horaire effectif du travail, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et méconnu l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve de ces heures n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir et de ceux qui lui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve fournis tant par le salarié que l'employeur, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le salaire avait été payé pour le travail qu'il avait effectivement accompli ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Charieroux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.