Chambre sociale, 1 avril 1998 — 95-45.382

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Laboratoire Pallure, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Laboratoire Pallure, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., au service de l'Union mutualiste pour la gestion des oeuvres sociales depuis le 2 janvier 1984, en qualité de pharmacien biologiste directeur du laboratoire d'analyses médicales, lequel a été cédé le 12 juin 1992 à la société Laboratoires d'analyses médicales Pallure, s'étant vu proposer le 29 mai 1992, par cette société, la modification de son contrat de travail en un contrat à mi-temps, a avisé son employeur, par lettre du 17 juillet 1992, qu'il le considérait comme responsable de la rupture et n'a pas repris le travail à l'issue de ses congés le 3 août 1992 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 9 octobre 1995), d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à défaut de volonté claire et dépourvue d'équivoque de la part du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail ne peut être imputée à ce dernier;

qu'en l'espèce, l'employeur avait indiqué à M. X... qu'il envisageait de procéder à des modifications substantielles de son contrat de travail et l'ayant ensuite, malgré plusieurs relances, laissé dans l'expectative quant à ses intentions définitives, les juges du fond ne pouvaient décider que la lettre du 17 juillet 1992, par laquelle M. X... avait écrit à la société Laboratoires d'analyses de biologie médicale Pallure qu'il l'a tenait pour responsable de la rupture du contrat de travail du fait de son silence, devait s'analyser en une lettre de démission;

que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail;

alors, d'autre part, qu'il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve des faits invoqués à l'appui de ses prétentions;

que la cour d'appel ne pouvait donc, sans renverser la charge de la preuve, retenir que la lettre de M. X... du 17 juillet 1992 devait s'analyser comme une démission, dès lors qu'elle était postérieure à la lettre datée du 13 juillet 1992, par laquelle l'employeur a écrit au salarié que son contrat de travail au titre de directeur, était reconduit et qu'il n'était ni allégué ni démontré que cette lettre du 13 juillet n'avait pas été reçue par M. X... avant que celui-ci n'envoie la lettre du 17 juillet;

que la cour d'appel a violé les articles 1135 du Code civil, 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, que l'intéressé ayant rompu le contrat de travail qui n'avait fait l'objet d'aucune modification, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié avait démissionné;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.