Chambre sociale, 28 octobre 1998 — 96-40.323
Textes visés
- Code du travail L751-9
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fluor Mandine, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant 47390 Goulens,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Fluor Mandine, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché en mars 1987 en qualité de VRP multicartes par l'entreprise "Fluor Mon Bijou" devenue ultérieurement la société "Fluor Mandine" ; que le contrat de travail a pris fin le 3 janvier 1992 après une discussion avec l'employeur ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en soutenant qu'il avait été licencié verbalement sans entretien préalable et avec effet immédiat ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que M. X... avait été licencié, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à M. X..., demandeur en paiement d'indemnités de rupture, d'établir qu'il avait été licencié lors de l'entrevue du 3 janvier 1992 qu'il a eu avec son employeur, ce que ce dernier a toujours contesté ; qu'ainsi, après avoir énoncé qu'il appartenait à la société Fluor Mandine, qui se prévalait de la démission contestée du représentant, de rapporter la preuve d'une manifestation de volonté non équivoque de la part de ce dernier de rompre son contrat, la cour d'appel, qui a estimé que la démission invoquée n'était pas établie, pour retenir qu'il y avait eu licenciement, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 741-9 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a estimé que la preuve du licenciement était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de clientèle (calculée sur la moyenne des commissions perçues pour les années 1989, 1990, 1991), alors, selon le moyen, d'une part, que le droit à l'indemnité de clientèle est subordonné à la condition cumulative d'un accroissement en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par le représentant statutaire ; qu'en invoquant un accroissement de clientèle pour justifier du droit de M. X... à une indemnité de clientèle, la cour d'appel, qui pour autant, n'a pas caractérisé une augmentation en nombre et en valeur des clients du représentant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'augmentation de la clientèle doit s'apprécier au moment de la rupture du contrat ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au moment de la rupture des relations entre les parties, la clientèle de M. X... était en baisse depuis trois années ; que, dès lors, en reconnaissant un droit à une indemnité de clientèle à un représentant pour lequel elle constate expressément une baisse de clientèle depuis plusieurs années, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, que c'est au représentant qu'il appartient de rapporter la preuve de l'accroissement en nombre et en valeur de sa clientèle, que ne suffit pas à établir la seule liste de ses nouveaux clients, si le chiffre d'affaire traité par ce dernier est en baisse conséquente ; qu'en reprochant à la société Fluor Mandine de ne pas avoir démontré que M. X..., dont la baisse du chiffre d'affaires sur les trois dernières années est constatée, n'avait pas démarché l'ensemble de la clientèle durant les six années de présence en conservant sa valeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 751-9 du Code du travail et de l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, que l'indemnité de clientèle doit être évaluée en fonction du préjudice réellement subi par le représentant ; qu'en fixant le montant de l'indemnité de clientèle due à M. X... à une somme forfaitairement calculée, sans tenir compte du préjudice réel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par le r