Chambre sociale, 29 octobre 1998 — 97-60.446

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Sylvain X..., domicilié société Castorama, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / l'Union départementale CFDT du Var, dont le siège est Bourse du Travail, rue F. Pelloutier, 83000 Toulon,

en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit de la société Castorama, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / du Comité d'entreprise de la société Castorama, dont le siège est société Castorama, société anonyme, zone artisanale commerciale de la Pauline, RN 98, 83130 La Garde,

2 / de M. Christophe C...,

3 / de Mme Francine E...,

4 / de Mme Françoise A...,

5 / de M. Yves D... ,

6 / de M. Daniel Z...,

7 / de M. Emmanuel B...,

8 / de M. Bernard Y...,

9 / de M. François F...,

tous domiciliés société Castorama, société anonyme, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de l'Union départementale CFDT du Var, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Castorama, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et l'Union départementale CFDT du Var font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 9 juillet 1997) d'avoir annulé les désignations les 29 avril 1997 et 4 juin 1997 par l'Union départementale CFDT du Var de M. X..., en qualité de délégué syndical et de représentant syndical du comité d'entreprise de la société Castorama à La Garde, alors, selon le moyen, que la désignation d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise ne peut être qualifiée de frauduleuse que lorsqu'elle est intervenue dans le seul but de faire échec à un licenciement, ce qui suppose l'existence d'un projet de licenciement reposant sur des motifs sérieux faisant craindre au salarié de faire l'objet d'une telle mesure ; que le contrat de travail ne peut contenir aucune clause moins favorable que la convention collective applicable ; que le tribunal d'instance, qui a estimé que M. X... souhaitait se prémunir contre le risque d'une mutation professionnelle hors de la région toulonnaise sans son accord et sous la menace d'un licenciement, alors qu'il résulte de la convention collective du bricolage du 30 septembre 1991, applicable, que M. X..., employé, ne pouvait pas se voir imposer une mutation et n'avait donc aucune raison de se sentir visé par une mesure de licenciement, a violé ladite convention, ensemble les articles L. 135-2, L. 412-14 et L. 412-17 du Code du travail ; alors, au demeurant, et en toute hypothèse, qu'en estimant que le contrat contenait une clause de mobilité, alors qu'il y était seulement stipulé qu'une mutation pouvait être "proposée" à M. X..., stipulation conforme à la convention collective, le tribunal d'instance a dénaturé le contrat de travail, violant l'article 1134 du Code civil ; et alors, encore, que l'éventuel risque de licenciement doit exister à la date de la désignation ; que les intéressés avaient également souligné que, dans tous les courriers antérieurs à la désignation du 29 avril 1997, l'employeur avait toujours fait état de propositions ou d'offres de postes disponibles, mais jamais d'obligation de quitter le poste où le salarié était affecté ; que le salarié avait d'ailleurs refusé cinq de ces propositions, sans que ces refus aient provoqué de sanction ou d'avertissement, et que ce n'était qu'à compter de la date de la désignation en qualité de délégué syndical que l'employeur avait commencé à parler de licenciement ; que le tribunal d'instance, qui a simplement fait état du "caractère anormalement conflictuel" des relations du salarié avec l'employeur, sans rechercher si, avant sa désignation en qualité de délégué syndical, le salarié craignait un éventuel licenciement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-14 et L. 412-17 du Code du travail ; et alors, enfin, que la désignation ne peut être jugée frauduleuse que lorsqu'elle a eu pour seul but d'éviter un licenciement ; que le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si

ces désignations ne se justifiaient pas en raison de l'activité revendicative de M. X..., a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-14 et L. 412-17 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréci