Chambre sociale, 16 décembre 1998 — 96-43.227

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-6
  • Convention collective nationale du personnel des banques, art. 48 et 58

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogenal, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sogenal, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché le 8 septembre 1986 par la Société générale alsacienne de banque (ci-après Sogenal) en qualité de sous-directeur de la direction générale ; qu'il a été titularisé le 13 décembre 1986, puis désigné comme directeur général de la société Sogenal-vie filiale nouvellement créée à compter du 15 septembre 1987 ;

que, par lettre du 11 avril 1989, son détachement a été confirmé et il lui a été précisé qu'il devenait directeur-adjoint de la Sogenal et continuait à relever de la Convention collective nationale du personnel des banques ;

que, par délibération du conseil d'administration de Sogenal-vie du 20 mai 1992, il a été nommé administrateur de cette société et reconduit dans la fonction de directeur général pour toute la durée de son mandat d'administrateur ; que, le 10 septembre 1993, à la demande du conseil d'administration de Sogenal-vie, il a donné sa démission de ses fonctions d'administrateur et de directeur général et a été remis à disposition de Sogenal, qui l'a dispensé d'activité et l'a convoqué le 22 septembre à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 28 septembre 1993 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 octobre 1993 ; qu'il a saisi, par application de la convention collective, le conseil de discipline de Sogenal puis, en appel, la commission paritaire nationale ; que, par lettre du 18 janvier 1994, la décision de licenciement pour faute grave lui a été confirmée ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le pourvoi formé par la société Sogenal :

Sur le premier et le deuxième moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 avril 1996) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il avait dit que la révocation de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et l'avait condamné à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de l'avoir en outre condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis, d'indemnité légale de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, tout en ordonnant le remboursement par la société à l'ASSEDIC du Bas-Rhin des indemnités de chômage payées à M. X... du jour de sa révocation au jour du jugement déféré dans la limite de six mois ; alors, selon les moyens, qu'ainsi que le faisait valoir la société Sogenal dans ses conclusions d'appel, il était constant qu'ayant été engagé par la société à compter du 15 décembre 1986, M. X... avait été désigné le 15 septembre 1987 en qualité de directeur général de la société Sogenal-vie, compagnie d'assurances filiale de la société Sogenal, puis détaché en avril 1989 à la société Sogenal-vie et promu au grade de directeur-adjoint au sein de la société Sogenal à compter du 1er juillet 1989 ; que pendant toute la durée du détachement de M. X... à la société Sogenal-vie, ses bulletins de salaire avaient été établis par la société Sogenal ; que pendant la période de son détachement M. X... était demeuré sous la subordination de la société Sogenal, l'intéressé se plaignant précisément d'un manque d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions de directeur général de la société Sogenal-vie par rapport à la société Sogenal ainsi que cela résultait notamment d'une lettre de lui du 18 mai 1993 au président de la société Sogenal-vie ; que pendant ladite période de détachement, M. X... n'avait cessé, en qualité de cadre de la société Sogenal, de suivre les activités de cette société et de participer à ses manifestations, qu'