Chambre sociale, 9 décembre 1998 — 96-43.340

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de la société Les Houillères du Bassin du Centre et du Midi, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller doyen rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Les Houillères du Bassin du Centre et du Midi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché par les Houillères du Bassin du Centre et du Midi, le 2 janvier 1967, en qualité d'agent de maîtrise électronicien ; qu'il est ensuite devenu technicien, puis ingénieur ; que, le 3 octobre 1983, il a été détaché à l'Association pour le développement industriel de la région Albi-Carmaux (ADIRAC) et chargé, en outre, d'une mission de prospection pour l'ensemble du bassin ; que, le 2 mars 1992, il a été convoqué à un entretien au cours duquel il a appris son affectation, à partir du 10 mars 1992, à la direction des services techniques et informatiques chargés des vérifications des installations électriques ; qu'il n'a jamais rejoint ce poste, ayant bénéficié d'arrêts de travail pour maladie à partir du 28 février 1992 ; que, par jugement du 7 décembre 1992, le conseil de prud'hommes d'Albi, qu'il avait saisi pour contester sa mutation, a dit qu'il ne s'agissait pas d'une sanction, mais d'une simple application de la clause de mobilité ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable, auquel il ne s'est pas présenté, il a été révoqué pour faute grave par une lettre du 1er juin 1993 pour avoir exercé, au sein d'une société Kox dont il était l'un des associés et sans en informer son employeur, une activité incompatible avec ses fonctions aux Houillères ; que cette révocation a pris effet le 15 octobre 1993, après rejet des recours qu'il avait formés devant les commissions sanitaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui a déclaré régulière la révocation du salarié, sanction prononcée dans une hypothèse non prévue par l'article 4 du statut du personnel des exploitations minières et assimilées qui définit expressément le cadre dans lequel les mesures disciplinaires énumérées peuvent être appliquées, a violé ledit article ;

Mais attendu que l'article 4 du statut du personnel des exploitations minières se borne à énoncer les sanctions qui peuvent être appliquées, dont la révocation, suivant la gravité des fautes commises, sans autre condition ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel, qui s'est abstenue de constater que l'activité reprochée au salarié ait été incompatible avec celles exercées par les Houillères, grief pourtant essentiel, énoncé par l'employeur dans sa lettre de révocation, et réfuté par les premiers juges, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui conclut à l'existence d'une faute grave sans indiquer en quoi l'activité reprochée que M. X... a cessé d'exercer plus de 18 mois avant sa révocation, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, a, derechef, privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que l'arrêt attaqué, qui considère que l'activité reprochée au salarié, qui a cessé plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires en avril 1993, justifie la mesure de révocation litigieuse, sans préciser à quelle date les Houillères en ont eu connaissance, est privé de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; et alors, en quatrième lieu, qu'en s'abstenant d'examiner, comme le faisait valoir M. X..., si l'activité qui lui était reprochée, dont l'arrêt constate expressément que le salarié n'a tiré aucun profit financier -activité de surcroît restreinte et qui s'est ar