Chambre sociale, 10 novembre 1998 — 96-44.118
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Saarex, société à responsabilité limitée, ayant son siège ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Saarex, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 juin 1996) que M. X... engagé le 1er juillet 1992, par la société Saarex en qualité de directeur commercial a démissionné le 14 juin 1994 ; que faisant valoir qui'l n'avait pas été rempli de ses droits à congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grier à l'arrêt de n'avoir accueilli sa demande que pour partie alors, selon le moyen, qu'en omettant de constater qu'il avait pris 12,5 jours de congé sur les droits acquis au titre de la période du 1er juillet 1992 au 31 mai 1993 et en déduisant ces 12,5 jours sur les droits acquis au titre de la période du 1er juin 1993 au 31 mai 1994, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, sans encourir le grief du moyen, que les 12,5 jours de congés litigieux avaient été pris par le salarié au titre de la période de référence 1993-1994 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.