Chambre sociale, 28 octobre 1998 — 98-40.670
Textes visés
- Code du travail R516-17 et R516-30
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société européenne d'investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la Société européenne d'investissements fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 décembre 1997) d'avoir accueilli la demande en paiement de salaire présentée par sa salariée Mme X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 516-17 du Code du travail et d'un excès de pouvoir du juge des référés qui a statué malgré l'existence d'une contestation sérieuse résultant de la démission de la salariée sans préavis ;
Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article R. 516-17 du Code du travail ne sont pas applicables devant la formation de référé, qui a souverainement apprécié que le délai de comparution était suffisant pour que le défendeur ait pu préparer sa défense ;
Attendu, ensuite, que la Société européenne d'investissements n'ayant pas comparu à l'audience, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société européenne d'investissements aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.