Chambre sociale, 17 juin 1998 — 96-40.907
Textes visés
- Code du travail L122-14-7
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Isochem/SN poudres explosifs, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Isochem/SN poudres explosifs, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1995), M. X..., employé en qualité de "chef de service génie chimique" par la société Isochem a, après avoir été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, signé le 25 juin 1992 une convention intitulée "protocole";
que cette convention prévoyait notamment que l'employeur ferait appel, à ses frais, aux services d'un cabinet d'"out placement" pour rechercher un emploi pour le salarié et que, si à la date du 31 août 1993, un nouvel emploi n'avait pas été trouvé, l'employeur "procéderait à son licenciement sous forme d'une transaction calculée sur le montant des droits acquis en matière de licenciement par M. X... compte tenu de son ancienneté et de son âge" ;
qu'aucun emploi n'ayant pu être trouvé à la date précitée, l'employeur a adressé au salarié, le 4 novembre 1993, une lettre confirmant "le licenciement économique" et indiquant comme motif, "la suppression du poste devenu sans utilité pour la société";
que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité conventionnelle de préavis ;
Attendu que la société Isochem fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le premier moyen, que la transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort;
qu'en l'espèce les parties ont signé le 25 juin 1992, dans le cadre de la lettre de licenciement du 6 avril 1992 et après sept entretiens, un protocole d'accord dans lequel M. X... reconnaissait que le maintien de son poste n'avait plus de raison d'être et qu'aucune mutation au sein de SNPE Ingénierie n'avait pu aboutir et que dans ces conditions, Isochem était fondée à se séparer de lui;
que les parties ont convenu que M. X... libérerait son bureau à compter du 28 août 1992 et bénéficierait aux frais de la société des services d'un cabinet d'out placement;
que dès qu'il aurait trouvé un emploi, il donnerait sa démission;
que le 31 août 1993 s'il n'avait pas retrouvé un nouvel emploi, Isochem procéderait à son licenciement sous forme d'une transaction calculée sur le montant des droits acquis en matière de licenciement compte tenu de son ancienneté et de son âge;
que les juges du fond ne pouvaient, ignorant délibérément les parties du protocole consacrant l'accord des parties sur les causes de la rupture et leurs concessions réciproques, rechercher la réalité du motif économique du licenciement sans violer les articles 2044 et 2052 du Code civil;
et alors, à supposer qu'il ne s'agisse pas d'une transaction mais d'une rupture amiable, les juges du fond ont dénaturé les termes du protocole intervenu et violé l'article 1134 du Code civil;
et alors, encore, à titre subsidiaire, qu'à supposer que les parties n'aient pas signé de protocole, les juges du fond ne pouvaient considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, faute de documents produits par la société sur l'inutilité du poste alors que la société produisait de nombreuses pièces visées de façon très précise dans ses conclusions sur les réductions d'effectif d'Isochem, l'absence de possibilité de reclassement et les résultats comptables ;
qu'ainsi les juges du fond ont dénaturé les pièces versées aux débats et violé l'article 1134 du Code civil;
alors, selon le second moyen, qu' aux termes du protocole et de son avenant la rupture du contrat de travail devait intervenir le 31 octobre 1993 et la transaction était calculée sur le montant des droits acquis en matière de licenciement compte tenu de l'ancienneté et de l'âge;
qu'en condamnant la société au versement d'un préavis non prévu, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 122-14-7 du Code du travail que les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement ;
Attendu,