Chambre sociale, 13 mai 1998 — 96-40.611

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Loi 66-537 1966-07-24 art. 110

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Européenne de Garantie, société anonyme, "SEG", dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Européenne de Garantie "SEG", de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1995) que M. X... a été engagé le 15 avril 1976 par la société Européenne de Garantie (SEG) dont il est devenu le directeur général puis le président-directeur général;

que 99 % du capital de cette société a été détenu successivement par la compagnie des entrepôts et des magasins généraux de Valenciennes et par la compagnie financière Alain Maillant (CFAM);

qu'ayant envisagé le rachat des titres de la CFAM proposée à la vente, M. X... a constitué à cette fin une société de holding dénommée SFG en décembre 1993;

que les titres ayant finalement été cédés à une autre firme qui avait fait une meilleure offre, M. X... a mis fin à son mandat de Président-directeur général, ce dont le conseil d'administration a pris acte le 3 janvier 1994;

que le 21 février 1994, il a été licencié pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... n'avait été ni rompu, ni suspendu pendant la durée de ses mandats sociaux alors, selon le moyen, d'une part, que, ayant constaté que les fonctions techniques confiées à M. X... en vertu de son contrat de travail s'exerçaient "sous le contrôle des représentants de l'entreprise", ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que l'intéressé se serait encore trouvé dans un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail à l'égard de la société SEG, après avoir été nommé Président-directeur général de cette société, c'est-à-dire aux plus hautes fonctions au sein de ladite société, alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil, L. 120-1 et suivants du Code du travail et 101 et suivants et notamment 110 de la loi du 24 juillet 1966, l'arrêt attaqué qui considère que pendant l'exercice de ses mandats sociaux et notamment de ceux de Président-directeur général, M. X... avait conservé la qualité de salarié en l'état des procès-verbaux du Conseil d'administration qui avaient constaté les désignations de l'intéressé en qualité de mandataire social ou sa démission ainsi que le maintien de son contrat de travail, faute d'avoir vérifié si ces déclarations n'avaient pas pour objet d'échapper aux dispositions d'ordre public de la révocabilité ad nutum des mandataires sociaux ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel après avoir relevé que la quasi-totalité du capital social de la SEG était détenu par la CFAM puis par le cessionnaire des titres, a constaté que M. X... avait, nonobstant sa nomination en qualité de mandataire social, conservé des fonctions techniques spécialement rémunérées, et que le procès-verbal du conseil d'administration du 3 janvier 1994 mentionne d'ailleurs que le contrat de travail était maintenu;

qu'elle en a exactement déduit que le contrat de travail, qui le plaçait sous la subordination juridique de la société, n'avait pas été rompu ni même suspendu par l'exercice des mandats sociaux ;

Attendu, ensuite, que le cumul du contrat de travail et du mandat social ne fait pas échec à la révocabilité ad nutum du mandat;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société SEG au paiement de dommages-intérêts ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage des six premiers mois, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X... comportait des fonctions élevées consistant à mettre en place les consignes techniques afférentes à l'activité de tiers détenteur et à diriger ensuite cette activité sous le contrôle des représentants de l'entreprise, à constituer et à gérer les opérations de garantie des stocks (évaluer quantitativement et qualitativement les marchandises gagées, procéder au rapprochement