Chambre sociale, 6 mai 1998 — 96-40.632
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Profimmo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Profimmo, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en vertu d'un contrat de travail du 1er juin 1991, M. X... a été engagé par la société Profimmo en qualité de directeur commercial;
qu'il a donné sa démission par lettre du 14 avril 1992;
que le 13 juin 1992, a été conclu entre les parties une convention intitulée "convention de fin de contrat";
que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes, la société Profimmo ayant formé une demande reconventionnelle en paiement notamment d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour comportement fautif du salarié ainsi que des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Profimmo fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de complément de commission, alors, selon le moyen que, premièrement, le contrat de travail litigieux stipulait une rémunération fixe de 20 000 francs et un intéressement dû exclusivement en cas de réalisation d'un objectif prévu audit contrat;
que la cour d'appel a expressément constaté que pour la période d'octobre 1991 à avril 1992, M. X... avait bien perçu un salaire fixe de 20 000 francs;
que la société Profimmo faisait valoir que si M. X... n'avait reçu aucune commission pour cette même période, c'était uniquement faute d'avoir atteint l'objectif contractuellement fixé, lequel conditionnait son droit à commission;
qu'en énonçant que les stipulations du contrat n'avaient jamais été appliquées, au seul motif qu'aucune commission n'avait été versée au salarié pour la période d'octobre 1991 à avril 1992, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci remplissait les conditions prévues par le contrat pour ouvrir droit à commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
alors que, deuxièmement, dans ses conclusions d'appel, la société Profimmo faisait valoir qu'aucune commission n'avait été versée à M. X... parce qu'il n'avait jamais atteint les objectifs contractuellement fixés pour ouvrir droit à commission;
qu'en affirmant que la société Profimmo ne contestait pas que si M. X... n'avait pas perçu de commission, c'était en raison de difficultés de trésorerie, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Profimmo et violé l'article 1134 du Code civil;
alors que, troisièmement, la convention de fin de contrat conclue le 13 juin 1992 ne reconnaissait aucune créance de principe à M. X...;
qu'elle n'envisageait les modalités de paiement de commissions que dans l'hypothèse où le décompte des parties ferait apparaître une telle créance;
qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé et violé l'article 1134 du Code civil;
et alors que, quatrièmement, la renonciation ne se présume pas mais doit résulter d'une manifestation de volonté claire et dépourvue de toute équivoque;
qu'en l'espèce, les conditions stipulées au contrat de travail signé par les parties avaient été respectées pendant toute la durée des relations contractuelles, à l'exception d'une période comprise entre juin 1991 et septembre 1991 seulement, au cours de laquelle des modalités de rémunération différentes avaient été appliquées;
qu'en faisant des modalités suivies durant cette courte période, la loi des parties, sans aucunement caractériser la volonté claire et non équivoque qu'aurait eu la société Profimmo de renoncer aux prévisions du contrat dûment signé par son salarié et appliqué pendant la majeur partie des relations de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les parties avaient décidé, d'un commun accord, de verser à M. X... des commissions au taux de 1 % indépendamment des objectifs réalisés;
que par ces seuls motifs, elle a, dès lors, hors toute dénaturation et sans encourir les autres griefs du moyen, légal