Chambre sociale, 24 novembre 1998 — 94-45.394
Textes visés
- Code civil 1134 et 1147
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société RGX Chimie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de la société RGX Chimie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société RGX Chimie le 6 mars 1990 en qualité de VRP exclusif pour prospecter la clientèle de six départements de l'est de la France ; que le contrat contenait une clause de non-concurrence pendant 6 mois ; que M. X... a présenté sa démission le 2 novembre 1992 avec un préavis de 3 mois s'achevant le 2 février 1993 ; qu'il a été engagé le 15 mars 1993 comme directeur commercial par une entreprise concurrente, la société Clean France ; que lui reprochant d'avoir cessé toute prospection pendant le préavis et de s'être livré à une concurrence illicite et déloyale tant au cours de la période de préavis qu'après la rupture, la société RGX a saisi la juridiction prud'homale ; que M. X... a formé diverses demandes reconventionnelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société RGX Chimie une indemnité pour non respect du préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que l'insuffisance de résultats imputable au salarié en cours d'exécution de son préavis, fût-elle la conséquence de négligences de celui-ci, ne peut être assimilée à une inexécution de ce préavis ; que l'employeur, s'il peut tirer toute conséquence de cette négligence au plan disciplinaire, n'est pas fondé à diminuer la rémunération du salarié à proportion du travail qu'il n'a pas accompli, sauf à prononcer une amende illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le salarié a réalisé durant le premier mois de son préavis un chiffre d'affaires normal ; qu'elle constate de même que pendant les deux autres mois, il continuait à adresser des rapports à son employeur ; qu'en condamnant M. X... au paiement d'une indemnité pour non-respect du préavis au seul motif que le chiffre d'affaires des deux derniers mois du préavis était "inexistant", sans constater que le représentant avait délibérément refusé, au cours de cette dernière période, d'accomplir aucun travail ni aucune prestation sous quelque forme que ce soit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-42 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en constatant que M. X... avait réalisé un chiffre d'affaires normal au cours de son premier mois de préavis tout en le condamnant à payer à la société RGX Chimie une indemnité pour "non-respect du préavis", sans indiquer à quoi correspondait cette indemnité, ni s'expliquer sur son mode de calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'après avoir travaillé normalement au mois de novembre 1992, M. X... avait cessé toute activité aux mois de décembre 1992 et janvier 1993, malgré les rappels de son employeur ; qu'elle a pu, dès lors, le condamner pour inexécution du préavis, à payer une indemnité calculée sur la base des salaires en période d'activité normale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société RGX Chimie une somme de 14 557,42 francs et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de commissions indûment perçues par l'employeur par voie de compensation, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui prétend agir en répétition de l'indu de démontrer que les sommes versées à l'accipiens l'ont été par erreur ; qu'en mettant à la charge de M. X... la preuve de l'existence d'un accord verbal aux termes duquel la société RGX Chimie s'était engagée à lui verser les sommes litigieuses, quand il appartenait à cette dernière, qui avait versé ces sommes de façon volontaire en exécution d'un travail réellement effectué par le salarié, de démontrer qu'elles lui avaient été versées par erreur, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1377 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs du moyen, s'est borné à appliquer la convention des parties qui ne prévoyai