Chambre sociale, 17 novembre 1998 — 96-45.452

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-4 et L122-14-3
  • Convention collective de la Fédération française et des Fédérations régionales des Maisons des Jeunes et de la Culture art. 27-3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Le Breuil, cédex 83, 16430 Champniers,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de la Fédération régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de Poitou-Charentes, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... a exercé successivement les fonctions d'adjoint de direction puis à compter du 1er septembre 1991 celles de directeur à la Maison des Jeunes et de la Culture d'Angoulême, qu'à la suite du rejet par le conseil d'administration réuni le 21 janvier 1994 de son rapport sur la réorganisation interne, il lui a été proposé le 9 février 1994 une mutation à Evron en qualité d'adjoint de direction qu'il a refusée ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 mars 1994 ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait indiqué à l'issue de la réunion du conseil d'administration qu'il quittait physiquement l'association dès le lendemain soir, manifestant ainsi une volonté de démission réaffirmée postérieurement et que le salarié, auquel de ce fait, la mutation pour nécessité de service était imputable, devait, en application de l'article 27-3 de la convention collective de la fédération française et des fédérations régionales des Maisons des Jeunes et de la Culture, être considéré comme démissionnaire, dès lors qu'il avait refusé le poste proposé ;

Attendu cependant, que les dispositions d'une convention collective ne peuvent valablement reputer démissionnaire sous le prétexte qu'il a refusé un poste proposé, un salarié qui n'a pas énoncé une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors, d'une part, que la phrase prononcée par M. X... à l'issue d'une réunion du conseil d'administration ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, et alors, d'autre part, que l'employeur ayant lui-même prononcé un licenciement, la cour d'appel, qui devait examiner si le motif de ce licenciement lui conférait une cause réelle et sérieuse, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Fédération régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de Poitou-Charentes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.