Chambre sociale, 7 avril 1998 — 95-43.852

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-32-5 et L122-32-6
  • Convention collective nationale du Crédit Agricole art. 14

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 95-43.852 formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit du Crédit Agricole mutuel de Franche-Comté, dont le siège est ..., defendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° E 95-43.854 formé par le Crédit Agricole mutuel de Franche-Comté, en cassation du même arrêt au profit M. Georges X..., defendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Boinot, Trassoudaine-Verger, Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°E 95-43.854 et C 95-43.852 ;

Attendu que M. X..., employé en qualité de guichetier, par la caisse régionale du Crédit agricole Mutuel (CRAM) du Doubs, a été victime, le 7 mai 1987, d'un accident reconnu comme accident du travail le 21 novembre 1988;

qu'il a été en conséquence de cet accident en arrêt de travail à partir du 12 décembre 1988 jusqu'au 12 février 1990;

qu'à la suite de la déclaration d'aptitude du médecin du travail, le 13 février 1990, au poste de guichetier à mi-temps, il a repris le travail avant de l'interrompre à nouveau à différentes reprises;

que le 31 janvier 1991, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de guichetier, mais apte à un poste de travail assis, sans utilisation du membre supérieur droit, et siège avec soutien cervical;

qu'il a refusé les diverses propositions de reclassement faites par l'employeur durant l'année 1991;

que le 10 janvier 1992, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à fixer la date de la rupture du contrat de travail au 17 juillet 1991, et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement notamment des indemnités de rupture, de rappel de salaires à titre de dommages-intérêts, de diverses primes ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Besançon, 16 juin 1995), tout en donnant acte à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Franche-Comté, de ce que les refus de M. X... présentaient un caractère abusif, d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail ayant lié les parties au 17 juillet 1991 et ce aux torts du salarié, et d'avoir condamné l'employeur à lui verser une somme à titre d'indemnité normale de licenciement, au sens de l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit Agricole, alors, selon le moyen, que, d'une part, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif;

que conformément à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi du 7 janvier 1981, en vigueur lors de la rupture du contrat de travail de M. X..., tant lors de la décision de la Caisse Régionale du 6 novembre 1991, constatant son départ à la retraite, qu'à la date antérieure du 17 juillet 1991, fixée pour la résiliation judiciaire par l'arrêt, la Caisse Régionale, ayant rempli toutes ses obligations de reclassement, n'était soumise à aucun délai pour tirer les conséquences du nouveau refus de M. X... à la suite des conclusions du médecin du travail et pouvait, sans être tenue de le licencier immédiatement, attendre l'échéance, du reste très proche, d'une mise à la retraite conforme aux prévisions de la convention collective précitée;

qu'en faisant application du délai d'un mois, introduit par la loi du 31 décembre 1992 dans l'article L. 122-32-5, pour faire peser sur la Caisse Régionale une obligation de licencier M. X..., salarié inapte se refusant au reclassement proposé valablement, dès le 17 juillet 1991, l'arrêt infirmatif attaqué a violé le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle et les articles 2 du Code civil et L. 122-32-5 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 7 janvier 1981, seule applicable au litige, ensemble et par fausse application la loi nouvelle du 31 décembre 1992;

que, d'autre part, l'article 38 de la convention collective nationale du Crédit Agricole, régissant la loi des parties, dispose que " l'âge normal de la retraite est fixé à 60 ans";

que la caisse régionale, qui n'avait pas l'obligation de licencier M. X... dont le contrat de travail était suspendu du fait de l'inaptitude résultant de l'accident du travail, ce qui n'est pas