Chambre commerciale, 19 mai 1998 — 96-16.253

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 726-1° et 757
  • CGI L57
  • Loi 81-1160 1981-12-30 art. 14

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge Z...,

2°/ Mme Nicole Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Nîmes (3e chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Z..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nîmes, 7 mars 1996, n° 94/5525) que, des 550 actions de la société Etablissements Z... qu'elle possédait, Mme Y... en a remis 55 à son frère Serge Z... et 494 à sa nièce Patricia Z... épouse X...;

qu'après avoir procédé à une vérification de la comptabilité de la société, l'administration des Impôts a prétendu soumettre ces opérations, qualifiées par elle de dons manuels, aux droits de mutation et a notifié à Mme X... ainsi qu'à son époux un redressement contradictoire en ce sens;

que les époux Z... ont demandé l'annulation de la décision administrative de rejet de leur réclamation ;

Attendu que les époux Z... reprochent au jugement d'avoir repoussé leur moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils soutenaient seulement dans leurs écritures que, procédant à la requalification d'une opération dans le cadre de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, l'administration fiscale se devait de les informer de la faculté qui leur était offerte de demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit;

qu'en retenant de ces prétentions qu'ils soutenaient "que l'administration fiscale était tenue de saisir" ledit comité, le Tribunal a dénaturé leurs écritures et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que, ce faisant, en occultant cette obligation d'information de la part de l'administration fiscale, le Tribunal les a privés de la possibilité de bénéficier de la garantie offerte par la faculté de demander la saisine du comité consultatif, et violé l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que l'administration fiscale doit adresser au contribuable une notification de redressement, qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations;

qu'une notification par voie de référence est insuffisante;

qu'en considérant cependant que le simple visa de "révélation" de dons manuels "lors de la procédure de vérification de la comptabilité de la SA Etablissements Z...", sans autre précision sur les éléments de cette procédure antérieure autorisant la qualification retenue, constituait une motivation suffisante des redressements notifiés, le Tribunal a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement a relevé que le redressement était soumis aux dispositions de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, applicable aux procédures contradictoires de reprise, et non sur les dispositions relatives à l'abus de droit;

qu'il résulte de cette constatation que le Tribunal n'était pas tenu de répondre à des conclusions, inopérantes, relatives à une prétendue nécessité d'offrir aux contribuables la faculté de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit ;

Attendu, d'autre part, que n'ont à être mentionnés que les éléments de fait et de droit qui concernent la cause et les conséquences du redressement;

qu'il s'ensuit que n'ont pas à être exposées les circonstances ayant permis à l'administration fiscale de réunir les éléments utilisés à l'appui de ses prétentions;

que par ce motif de pur droit le jugement se trouve justifié ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que les époux Z... reprochent aussi au Tribunal d'avoir rejeté leur demande de décharge des impositions litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à l'administration fiscale d'établir par tous moyens la révélation de nature à permettr