Chambre sociale, 16 décembre 1998 — 96-42.849
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Thibault X..., demeurant ...,
2 / la société Roc, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de la société Héléna Rubinstein, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X... et de la société Roc, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Héléna Rubinstein, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 1996), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1990 en qualité de directeur par la société Helena Rubinstein, qui distribue sous sa marque des produits de beauté et des cosmétiques ; que l'article IV de son contrat, conforme à la convention collective des industries chimiques applicable à l'entreprise, prévoyait une clause de non-concurrence, selon laquelle il s'engageait, en cas de départ, à ne pas entrer au service d'une maison fabriquant des produits identiques ou similaires et à ne pas s'intéresser sous quelque forme que ce soit, travail, conseils ou capitaux à une entreprise de ce genre, même pour son propre compte ; qu'en contrepartie de cette clause, applicable, en France et dans les autres pays du Marché commun, pendant 12 mois à compter de la date d'expiration du contrat de travail, il avait droit à une indemnité mensuelle correspondant aux 2/3 de ses appointements ; que l'article III du contrat de travail lui faisait, en outre, obligation de se consacrer exclusivement à la société Helena Rubinstein, à l'exclusion de toute autre activité professionnelle, et de ne pas collaborer, sans son accord préalable, à la publication de revues ou périodiques et plus largement à toutes autres affaires dans lesquelles ses connaissances techniques pourraient être utilisées ; qu'après avoir reçu, aux frais de l'entreprise, une formation en management, il a été promu directeur général du développement Europe le 1er janvier 1995 ; qu'il a donné sa démission par une lettre du 18 octobre 1995, reçue le 24 octobre 1995 ; que, par lettre du 9 novembre 1995, remise en main propre, la société lui a confirmé le maintien de son obligation
de non-concurrence, en lui précisant qu'elle prendrait effet le 25 janvier 1996 à l'expiration du préavis et que pendant la durée de celui-ci, il serait dispensé de son activité normale, mais devrait rester à sa disposition ;
que, par lettre du 17 novembre 1995, M. X... a informé la société Helena Rubinstein de son entrée au service de la société Roc au début du mois de décembre, en précisant qu'il resterait néanmoins à sa disposition pour effectuer des tâches ponctuelles ; que, par lettre recommandée du 28 novembre 1995, la société Helena Rubinstein lui a rappelé qu'il ne pouvait prêter son concours à aucune entreprise jusqu'au 24 janvier 1996, date d'expiration du préavis, et qu'en tout état de cause, il lui était interdit de prêter son concours à une entreprise concurrente telle la société Roc ; qu'elle a ensuite saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;
Attendu que La société Roc et M. X... font grief à l'arrêt de leur avoir ordonné de suspendre toute relation de travail à la demande de la société Helena Rubinstein, précédent employeur de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la méconnaissance d'une obligation contractuelle ne peut constituer un trouble manifestement illicite qu'à la condition que ladite obligation soit apparemment légale ;
que la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail n'est valable qu'à la double condition, premièrement, d'être justifiée par un intérêt légitime de l'employeur auquel son étendue doit rester proportionnée, deuxièmement, de ne pas porter atteinte à la liberté du travail en laissant au salarié la possibilité d'exercer une activité correspondant à son expérience professionnelle ; qu'en s'abstenant, tout d'abord, de préciser en quoi la clause litigieuse serait justifiée par un intérêt légitime de la société Helena Rubinstein et resterait proportionnée à cet intérêt, alors même que la société Roc et M.Ponroy avaient fait valoir que les activités interdites en vertu de la clause de non-concurrence excédaient largemen