Chambre sociale, 9 décembre 1998 — 97-42.858

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comptoir pessacais du pneu, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Libourne, au profit de M. Eric X..., demeurant 4, Champs de Malibeau, 33230 Les Peintures,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M. X... a été engagé le 13 janvier 1997 en qualité d'attaché commercial par la société Comptoir pessacais du pneu, par contrat écrit à durée indéterminée prévoyant une période d'essai ; que, le 10 mars 1997, son employeur lui a indiqué verbalement que la période d'essai était rompue ; que, le 28 mars 1997, il a tenté de reprendre le travail, ce à quoi s'est opposé l'employeur ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires et en remise de bulletins de paie ;

Attendu que, pour constater la poursuite du contrat de travail et faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, énonce que M. X... n'a pas démissionné, qu'il n'a pas été mis en oeuvre une procédure de licenciement à son encontre, que la rupture du contrat de travail est intervenue en dehors de la période d'essai, que M. X... a tenté de reprendre le travail le 28 mars 1997 et que l'employeur a refusé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que l'employeur avait notifié verbalement au salarié la rupture du contrat de travail dès le 10 mars 1997, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait pas accorder une provision à valoir sur les salaires postérieurement à cette rupture, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 15 mai 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.