Chambre sociale, 2 décembre 1998 — 96-45.294

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L212-4-8, L212-4-9 et L321-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Société international création vidéo Mascareignes, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Véronique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Société international création vidéo Mascareignes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... est entrée au service de la société International création vidéo Mascareignes (ICV) à compter du 1er avril 1990 en qualité d'assistante de production ; qu'elle a signé avec la même société, le 16 septembre 1991, un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 28 mai 1993 ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société ICV fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique de caractère réel et sérieux et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la salariée une indemnité alors que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation due à une conjoncture économique particulièrement défavorable, que si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité, qu'enfin les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, qu'en affirmant que la seule justification des pertes enregistrées par ICV Réunion au cours des exercices 1992 et 1993 ne permet pas d'établir des difficultés

économiques ni d'examiner les possibilités de reclassement de la salariée à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation les autorisaient à effectuer une telle permutation, la cour d'appel statue à partir de motifs généraux et abstraits, sans rechercher si en fait la suppression du poste n'était pas justifiée par une nécessaire restructuration due à la conjoncture économique défavorable à l'activité "production" et sans s'exprimer sur le point de savoir si en fait une possibilité réelle ou non de reclassement existait pour la salariée à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont l'organisation, ou surtout le lieu d'exploitation, distant de plusieurs milliers de kilomètres, leur permettait d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, qu'ainsi, la cour d'appel, qui statue sur le fondement de motifs généraux et abstraits prive son arrêt de base légale en ne permettant pas au juge de cassation de s'assurer de la légalité de la décision déférée à son examen au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige énonçait que la suppression de l'emploi de la salariée avait pour cause la mauvaise situation financière de la société conjuguée à une conjoncture économique particulièrement défavorable et exactement rappelé que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, la cour d'appel, qui a constaté que la justification de pertes concernant la seule société ICV Réunion ne permettait pas d'établir la réalité de difficultés économiques au sein du secteur d'activité du groupe ICV dont fait partie la société, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du Code du travail, alors applicables ;

Attend