Chambre sociale, 13 octobre 1998 — 96-42.584

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1184
  • Code du travail L122-14-3 et L122-32-5

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° V 96-42.58 et A 96-45.303 formés par la société Le Moulin de la Vierge, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 14 mars 1996 et 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Henri X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Le Moulin de la Vierge, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 96-42.584 et A 96-45.303 ;

Attendu que M. X..., engagé le 16 janvier 1989, en qualité de tourier-pâtissier, par la société Le moulin de la Vierge, a été victime d'un accident du travail le 10 juin 1992 à la suite duquel il a bénéficié de plusieurs arrêts de travail en rechute de son accident ; qu'il a repris le travail le 4 octobre 1993 au poste de pâtissier aménagé par l'employeur ; qu'il a été victime, le 28 janvier 1994, d'un second accident du travail ; que le salarié, qui a repris le travail le 1er mars 1994, a été déclaré par le médecin du travail, le 2 mars suivant, inapte à son emploi ; que l'inaptitude du salarié a été confirmée le 28 avril 1994 et à la demande de l'employeur le 27 juin 1994 ; que le salarié, prétendant qu'aucune proposition de poste adaptée à son nouvel état de santé ne lui avait été faite par l'employeur qui l'a maintenu sur le poste occupé avant le second accident du travail, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat et à titre de rappels de salaires ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° V 96-42.584 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1996) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur et d'avoir alloué au salarié une somme à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts qui seront fixés après réouverture des débats, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail qu'en cas d'inaptitude physique partielle d'un salarié constatée par le médecin du travail, l'employeur doit se conformer à l'avis du médecin du travail en mettant en oeuvre des mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'état de l'aménagement par l'employeur des fonctions assumées par le salarié conformément aux prescriptions du médecin du travail, c'est à tort que la cour d'appel fait peser à la charge de l'employeur une obligation générale de mutation sur un autre poste ; qu'en ignorant ainsi les facultés d'aménagement ouvertes à l'employeur par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ; d'autre part, qu'en l'état du différend opposant le salarié à son employeur sur la portée de l'aménagement du poste de travail litigieux et de l'absence d'avis négatif tant du médecin du travail que de l'inspecteur du travail consultés, la cour d'appel ne pouvait fonder exclusivement sa décision sur un constat d'huissier dont elle reconnaissait le caractère inopérant, sans priver son arrêt de toute base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, pour décider que l'employeur avait manqué à l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que le changement de poste, dont se prévalait l'employeur pour justifier du reclassement du salarié, avait été effectué à la suite du premier accident du travail et que malgré les avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail au poste occupé par le salarié au moment du second accident, l'employeur avait maintenu l'intéressé sur ce poste dont elle a souverainement estimé qu'il n'était pas adapté aux prescriptions non contestées de la médecine du travail ; qu'en l'état de ses constatations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° V 96-42.584 :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, au titre de congés payés y afférents et à titre de rappel sur l'indemnité de frais professionnels, alors, selon le moyen, que le défaut de