Chambre sociale, 30 juin 1998 — 96-41.858

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-1, L122-8 et L122-9
  • Convention collective nationale du personnel des banques art. 58, al. 5

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 96-41.858 formé par M. Henri X..., demeurant ..., liquidateur amiable de la Banque internationale d'Afrique occidentale "BIAO", en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit M. Francis Y..., demeurant ..., defendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° C 96-41.924 formé par M. Francis Y..., en cassation du même arrêt au profit de M. Henri X..., defendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n F 96-41.858 et C 96-41.924 ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 6 septembre 1969, par la Banque internationale d'Afrique occidentale (BIAO), en qualité de caissier comptable;

qu'il exerçait les fonctions de directeur général en Côte d'Ivoire lorsque la liquidation amiable de la banque a été décidée;

que le 13 janvier 1992, le salarié a été affecté à Paris, à l'antenne emploi prévue par le plan social accompagnant le licenciement de l'ensemble du personnel;

que par lettre du 10 avril 1992, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique, avec un préavis de trois mois expirant le 13 juillet 1992, en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnités de préavis et de licenciement, en soutenant que des éléments de sa rémunération de salarié "expatrié", n'avaient pas été pris en compte dans l'assiette de calcul de ces indemnités;

qu'en cause d'appel il a en outre, demandé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le pourvoi n F 96-41.858 de l'employeur :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1996), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue l'énoncé suffisamment précis du motif économique exigé par la loi, l'indication, dans la lettre de notification de la rupture, d'un licenciement prononcé "pour motif économique", complétée par la référence à un ensemble d'éléments faisant apparaître, que le licenciement a trouvé sa cause dans la suppression de l'emploi de l'intéressé;

qu'en l'espèce, outre l'indication de la nature économique du licenciement, la lettre de notification de la rupture faisait expressément référence au placement du salarié, par application du plan social, auprès de l'antenne mobilité, à l'effet de l'aider dans ses recherches d'un nouvel emploi;

qu'ainsi en considérant comme insuffisamment motivée la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2 et L.122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'en application de l'article L.122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement;

qu'aux termes de l'article L.321-1 du même Code, est un motif économique de licenciement le motif non-inhérent à la personne résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou la réorganisation de l'entreprise;

qu'il en résulte, que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leurs incidences sur l'emploi et le contrat de travail;

que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de rupture faisait seulement référence à un motif économique, sans autre précision, a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer au salarié un complément à l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'indemnité de préavis doit être calculée, non par référence au salaire dont le salarié a bénéficié pendant une période antérieure à son licenciement, mais sur la base du salaire qui était le sien à la date du licenciement et dont il aurait bénéficié jusqu'à l'expiration du préavis, si celui-ci avait été exécuté;

qu'en l'espèce il était constant, comme résultant aussi b