Chambre sociale, 9 avril 1998 — 96-44.506

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Andrézieux distribution, dont le siège est Centre Leclerc, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Michel G..., demeurant 29, lotissement, Clair Vivre, 42170 Saint-Just Saint-Rambert, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Andrézieux distribution, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. G..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. G..., engagé par la société Andrezieux Distribution "centre Leclerc" en 1988 en qualité de chef de rayon bazar, a démissionné de son emploi en 1996;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur un rappel d'heures supplémentaires et le paiement de dimanches et jours fériés ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 1996), de l'avoir condamnée à payer à M. G... diverses sommes et indemnités à titre de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de paiement de dimanches et jours fériés, alors, selon le moyen, que M. G... a toujours exécuté son contrat sans faire état du moindre dépassement de l'horaire forfaitaire qui s'y trouvait contenu;

qu'il a perçu son salaire sans formuler de réserve;

qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'accord de M. Y... sur l'horaire suivi, découlant de cette exécution et de l'absence de toute protestation, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail;

que la cour d'appel de Lyon n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient ce moyen;

qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, de plus, MM. Y..., A... et E... ont engagé des instances contre la société Andrezieux sur leurs relations de travail;

qu'en n'examinant pas si cette opposition d'intérêts n'était pas de nature à altérer la sincérité de leurs attestations, et à leur retirer toute valeur, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail, et 199, 201, 205 du nouveau Code de procédure civile;

que la cour de Lyon se devait de répondre aux conclusions avançant ce moyen et qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que de même, les autres attestations de MM. X..., B..., Z... et de Mmes D... et F... émanaient d'anciens employés du centre Leclerc qui ne pouvaient attester de faits soit trop anciens, soit survenus après leur départ;

que la cour d'appel, en ne recherchant pas quelle pouvait être la portée et la sincérité de tels témoignages, a privé de nouveau sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ainsi que 199, 201 et 205 du nouveau Code de procédure civile;

que la cour de Lyon se devait de répondre aux conclusions développant ces moyens;

qu'elle s'est abstenue de le faire et n'a pas examiné non plus le contenu de l'attestation de Mme C... versée aux débats par la société Andrezieux;

qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors qu'enfin, la société Andrezieux avait fait valoir, au cours des débats, que le travail, le dimanche précédant les fêtes de Noel était limité à la matinée et que pour les heures de travail effectuées occasionnellement le dimanche, M. G... avait bénéficié des primes et des repos compensateurs correspondants;

qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel de Lyon a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord, que le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire, ni protesté contre l'horaire de travail pendant l'exécution de son contrat, ne saurait valoir de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires ;

Et attendu ensuite que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Andrézieux Distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Andrézieux Distribution à p