Chambre sociale, 6 mai 1998 — 95-42.229
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire européenne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Charles Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Fiduciaire européenne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Agen, 21 mars 1995), que M. Y..., responsable du bureau de Figeac de la société Fiduciaire européenne, a donné sa démission le 28 septembre 1992, avec un préavis de trois mois;
que par lettre du 8 octobre 1992, la société imputant le départ de plusieurs de ses clients à cette démission, a demandé à M. Y... de ne plus venir au bureau;
que le 28 octobre 1992, elle lui a notifié son licenciement pour faute lourde ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Fiduciaire européenne :
Attendu que la société Fiduciaire européenne fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que, ayant constaté que le salarié avait démissionné et ayant considéré que l'intéressé n'avait pas droit à une indemnité de licenciement de ce fait, viole les articles L. 122-4 et suivants du code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne ensuite l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que la société Fiduciaire européenne a eu une attitude abusive en adressant aux clients de l'agence un courrier faisant état des fautes reprochées à M. Y... en des termes diffamatoires, pareille formulation ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, alors, de plus, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération la faute de M. Y... ayant consisté à refuser de communiquer à l'employeur le nom de code d'un fichier de l'ordinateur de la société, au motif inopérant que le grief ayant trait au verrouillage d'un fichier informatique n'était pas visé dans la lettre de licenciement adressée au salarié qui avait au préalable démissionné, et alors, enfin, que la société Fiduciaire
européenne établissait la faute commise par M. Y... en refusant de communiquer le nom de code permettant d'utiliser un fichier de l'ordinateur de la société par le moyen d'un constat d'huissier du 28 octobre 1992;
qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1146 et suivants du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui écarte ce grief au motif que le 8 décembre 1992, la société avait sorti du fichier litigieux une situation de la société Immoplus, faute d'avoir pris en compte la période antérieure au 8 décembre 1992 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que les fautes reprochées à M. Y... n'étaient pas établies ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la société avait interdit à M. Y... de poursuivre son travail, lui avait imputé des faits qu'il n'avait pas commis et avait adressé aux clients des courriers en des termes diffamatoires pour lui, la cour d'appel a pu décider que la rupture présentait un caractère vexatoire pour le salarié et lui allouer des dommages-intérêts à ce titre;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Fiduciaire européenne fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer à M. Y... les sommes de 1 775,10 francs à titre de reliquat sur le mois d'octobre 1992, de 40 739,50 francs à titre d'indemnité de préavis sur les mois de novembre et décembre 1992, de 14 740 francs à titre d'indemnité de congés payés, de 39 500 francs à titre de prime d'intéressement, de 130 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et débouté ladite société de toutes ses demandes dirigées contre l'intéressé, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard