Chambre sociale, 16 juin 1998 — 96-41.985
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Edwige X..., née Y..., demeurant Ecole de Kergantic, 56270 Ploemeur, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de la société Dragage et travaux maritimes de Bretagne (DTMB), société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société DTMB, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 1995), que Mme X..., née Y..., a été embauchée le 17 octobre 1988 par la société Dragage et travaux maritimes de Bretagne (DTMB), en qualité d'attachée de direction, pour être promue cadre à compter du 4 septembre 1991 avec effet au 1er août précédent;
que, le 9 septembre 1991, elle a adressé à son employeur une lettre de démission ;
qu'imputant à ce dernier les causes de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes, notamment à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté sa démission et de l'avoir déboutée de ses demandes pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'arrêt constate que la salariée a délibérément mis un terme à son contrat de travail le 25 septembre 1991;
que la démission a pour objet et pour conséquence de mettre un terme au contrat de travail ;
que, dès lors, les constatations de l'arrêt ne permettaient pas de déterminer quand s'est manifestée la volonté de la salariée de démissionner et, en particulier, si la lettre du 9 septembre 1991 a mis fin au contrat de travail et donc si elle constituait une lettre de démission;
que, dans ces conditions, la contradiction entachant les constatations de l'arrêt prive celui-ci de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la lettre de démission ne contenait aucune motivation ou allégation à l'encontre de l'employeur de nature à lui rendre imputable la rupture du contrat, la cour d'appel a pu décider que Mme X... avait exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société DTMB des sommes à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ne permet pas de déterminer d'où est déduite la durée de trois mois fixée par le préavis dû par la salariée;
qu'il n'est question ni de convention, ni d'usage et qu'ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée au regard des dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail;
que, d'autre part, la durée de trois mois ainsi fixée au préavis résulte, selon l'arrêt, de la qualité de cadre à laquelle, cinq jours avant sa démission, Mme X... aurait été promue;
que l'arrêt ne constate pas qu'elle ait accepté cette promotion contre laquelle elle s'est toujours élevée;
que l'employeur ne pouvait unilatéralement imposer à sa salariée une contrainte supplémentaire en matière de préavis;
d'où il suit qu'en appliquant la durée afférente à l'emploi de cadre, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
qu'enfin, l'arrêt constate que l'employeur avait enjoint à la salariée démissionnaire de "rester chez elle";
qu'elle ne pouvait donc exécuter le préavis et que, quelle qu'ait été la raison pour laquelle l'employeur s'était opposé à l'exécution du préavis, la condamnation de Mme X... à des dommages-intérêts pour n'avoir pas travaillé pendant la durée de ce préavis, alors qu'elle avait été mise dans l'impossibilité de le faire, n'est pas légalement justifiée au regard des dispositions des articles 1184 du Code civi, L. 122-5 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la salariée n'a jamais contesté devant les juges du fond que la qualité de cadre au sein de l'entreprise impliquait un préavis de trois mois ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la qualité de cadre avait été reconnue à Z... Bernard avant que celle-ci ne fasse connaître son intention de démissionner, la cour d'appel en a justement déduit que cette nomi