Chambre sociale, 16 décembre 1998 — 96-42.669

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 96-42.669 formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° P 96-42.670 formé par Mme Christiane X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale) au profit de la société des Encres G. et P. Brancher frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Liffran, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société des Encres G. et P. Brancher frères, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 96-42.669 et P 96-42.670 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu que Mme X... et M. Y... ont été respectivement engagés le 18 septembre 1967 et le 4 juin 1973 par la société des Encres G. et P. Brancher (ci-après la société Brancher) ;

qu'en 1977 ils ont été mis à la disposition de l'association RFCIO ayant pour objet la diffusion du "système Brunner" ; que selon une nouvelle convention du 20 février 1981, cette mise à disposition a été maintenue lorsque la société System Brunner France (ci-après la société Brunner), ayant repris l'activité de l'association précitée a été créée par Mme X..., qui en est devenue la gérante, et M. Y... tous deux détenant l'intégralité du capital social ; que par lettres des 25 mars et 15 avril 1985, la société Brancher a invité Mme X... et M. Y... à prendre toutes dispositions utiles afin de faire assurer l'établissement de leur bulletin de paie et le règlement de leur salaire par la société Brunner ; que par deux autres courriers des 6 et 17 juin 1985, il a été demandé à Mme X... et à M. Y... de se tenir à la disposition de la société Brancher puis de cesser toute activité pour le compte de la société Brunner ; que par dernières lettres du 24 juin 1985 la société Brancher leur notifiait la rupture de leur contrat de travail pour n'avoir pas renoncé à leur activité au sein de la société Brunner ; qu'estimant avoir été victimes d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X... et M. Y... ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que Mme X... et M. Y... font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 21 février 1996) d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de préavis, indemnité de licenciement ainsi qu'à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans les lettres du 24 juin 1985, l'employeur rappelait la proposition faite de faire "renaître" le contrat des salariés et de renoncer, en conséquence, à leur activité à la société Brunner ; qu'il confirmait en conséquence les termes des lettres du 22 mai par lesquelles il affirmait que les contrats des salariés étaient rompus depuis 1981 et proposait de les indemniser, non pas au titre d'un licenciement, mais au titre du défaut d'information relatif au fait que le contrat était effectivement rompu ; qu'en assimilant les lettres du 24 juin à des lettres de licenciement intervenu en raison du refus injustifié des salariés de reprendre leur ancien poste et en analysant ce refus en une faute grave, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et l'a violé ; alors que les lettres du 24 juin 1985 ne se référaient pas à la proposition faite lors des entretiens du 21 juin, mais renvoyaient à la dernière proposition faite dans les lettres du 17 juin 1985 ; que la cour d'appel, qui a dit les licenciements justifiés en raison du refus opposé par les salariés de reprendre leurs anciennes fonctions, motif qui n'était pas invoqué dans les lettres du 24 juin 1985, a violé les articles L. 122-14-2 et 3 du Code du travail ; alors, surtout, que par lettres en date du 22 mai 1985, l'employeur signifiait aux salariés que leurs contrats étaient rompus de fait depuis 1981 ; qu'à compter du mois de juin, il cesserait "d'éditer" leurs bulletins de salaire ; que l'employeur lui-même en page 11 de ses conclusions, situait à cette date la décision de rupture ; qu'en se fondant sur le refus fautif opposé par les salariés de reprendre leur ancien poste, conformément à l'ordre qui leur en avait été donné le 21 juin 1985, sans répondre aux conclusions