Chambre commerciale, 7 juillet 1998 — 95-20.824
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., demeurant Centre Saint-Jacques, Entrée le Serpenoise, 57000 Metz, administrateur judiciaire agissant tant en qualité d'administrateur judicaire que de commissaire à l'exécution du plan de la SA Aquadrome Metz, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Eric Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Jacques A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 24 mai 1995), que M. Y..., agissant tant en qualité d'adminitrateur du redressement judiciaire de la société Aquadrome Metz que comme commissaire à l'exécution du plan de cession de celle-ci, a assigné, outre M. X..., président du conseil d'administration, "M. A..., directeur général et M. Z..., directeur du marketing puis dirigeant de fait à partir du 1er mai 1989", en paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et le deuxième moyen, pris en ses trois branches, réunis :
Attendu que M. Y... ès qualités fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. A..., alors, selon le pourvoi, de première part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties;
qu'en l'espèce la qualité de directeur général de M. A..., constatée par les premiers juges, n'était contestée par aucune des parties, M. A... demandant d'ailleurs la confirmation du jugement entrepris;
qu'en énonçant que M. Y... n'établissait pas que M. A... disposait de pouvoirs autonomes de ceux de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;
alors, de deuxième part, que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;
que la qualité de directeur général de M. A... n'était contestée par aucune des parties;
qu'en se fondant cependant sur la circonstance que cette qualité ne serait pas établie, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
alors, de troisième part, que les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis sous réserve de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits versés au débat;
que M. Y... avait régulièrement produit devant la cour d'appel les procès-verbaux du conseil d'administration de la société Aquadrome Metz des 26 octobre 1987, 9 janvier 1988, 22 avril 1988 et 27 septembre 1989 qui faisaient mention de la présence de M. A... en qualité d'administrateur et de directeur général, les deux premiers de ces procès-verbaux abordant par ailleurs la rémunération du directeur général de la société, M. A..., nommément désigné et le procès-verbal du 27 septembre 1987 étant en outre signé par M. A...;
qu'en décidant cependant que M. Y... n'établissait pas que M. A... disposait de pouvoirs autonomes de ceux de M. X..., président du conseil d'administration, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux qui lui étaient soumis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil;
alors, encore, que l'administrateur est tenu à une surveillance et à un contrôle sérieux de l'administration de la société;
qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. A... bien qu'ayant accepté les fonctions d'administrateur de la société Aquadrome Metz à compter du 18 décembre 1986 s'est borné à un rôle de consultation générale de la société et n'a eu aucun rôle dans la stratégie technique et commerciale de l'entreprise, ce dont il résulte qu'il n'a pas exercé les attributions dont il était investi par la loi;
qu'en refusant dès lors de condamner M. A... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société Aquadrome Metz, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985;
alors, en outre, que l'administrateur démissionnaire reste tenu des fautes commises pendant la durée de ses fonctions au sein de l'entreprise, et ce quel que soit l'intérêt qu'il possédait dans celle-ci