Chambre sociale, 28 octobre 1998 — 96-42.744
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Erick Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit :
1 / de la Banque Rivaud, dont le siège est ...,
2 / de la Banque Le Meignen Rivaud, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la Banque Rivaud et de la Banque Le Meignen Rivaud, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé par la banque Rivaud en qualité d'employé ; qu'en dernier lieu, il exerçait les fonctions de fondé de pouvoir classe 6 ; que, le 26 juin 1991, il a envoyé une lettre de démission et a quitté la banque le 31 décembre 1991 ; que, par lettre du 4 décembre 1991, la banque Le Meignen Rivaud l'a embauché à compter du 2 janvier 1991, comme fondé de pouvoir classe 7, avec une période d'essai de six mois ; que, le 6 avril 1992, le directeur du personnel de la banque Rivaud a mis fin à cette période d'essai ; que le salarié, contestant la légitimité de cette rupture, a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1996) de l'avoir débouté de ses demandes de condamnation de la banque Rivaud et de la banque Le Meignen Rivaud à lui payer une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à faire état de ce que la banque Le Meignen Rivaud et la banque Rivaud étaient à l'époque des faits deux personnes morales distinctes bénéficiant d'une autonomie économique totale, sans s'expliquer sur les différents éléments allégués par M. X..., détention par la banque Rivaud de 99 % des titres de la société Le Meignen Rivaud, administration de la société en nom collectif Le Meignen Rivaud par la banque Rivaud en qualité de gérante, identité dans la personne du directeur général de la banque Rivaud et du président de la société Le Meignen Rivaud, identité du président de la société Le Meignen Rivaud, identité du chef du personnel des deux sociétés, dont il déduisait l'existence d'une communauté d'exploitation, d'activité et d'intérêt entre les deux sociétés justifiant leur condamnation solidaire en qualité d'employeurs et la prise en compte de la totalité de l'ancienneté au sein du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14.3, L. 122.5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... avait soutenu que la stipulation dans le contrat de travail passé avec la banque Le Meignen Rivaud d'une période d'essai, pour occuper un emploi de fondé de pouvoir identique à celui qui était le sien, caractérisait un détournement de pouvoir constitutif d'un abus de droit ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, en tout état de cause, que s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si la stipulation d'une période d'essai dans ces conditions ne constituait pas un détournement de pouvoir constitutif d'un abus de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122.14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que M. X... avait encore soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que sa démission de la banque Rivaud devait être considérée comme caduque, dès lors qu'il avait poursuivi le travail auprès de la banque Rivaud pendant plus de trois mois après l'expiration de son préavis ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait démissionné de la banque Rivaud par lettre du 26 juin 1991, puis avait signé un nouveau contrat comportant une période d'essai avec la banque Le Meignen Rivaud le 6 décembre 1991, et que les deux établissements constituaient deux personnes morales distinctes bénéficiant d'une autonomie économique totale, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture du contrat de travail du salarié était intervenue pendant la période d'essai ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETT