Chambre sociale, 24 novembre 1998 — 96-42.306

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Veyrière, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Noël X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Veyrière, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Transports Veyrière le 8 avril 1991 en qualité de chauffeur grumier ; qu'il a démissionné le 21 juin 1992 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 1996) de l'avoir condamné à payer des sommes à titre de salaires et indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est admis que, dans le cas où la nature de l'emploi rend difficile le contrôle de l'horaire de travail, la rémunération ne peut être que forfaitaire et comprendre les heures supplémentaires éventuellement imposées par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Transports Veyrière avait fait valoir dans ses conclusions que M. X..., comme les autres chauffeurs, avait été rémunéré sur une base forfaitaire de 199 heures 1/3

-quand bien même les bulletins de salaire auraient mentionné, par erreur, un total de 169 heures- forfait mensuel supérieur au salaire prévu par la convention collective nationale des transports routiers au coefficient 138 M, groupe E, et correspondant à la situation de M. X... ; qu'en n'examinant pas ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion et violé, en conséquence, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié demandeur de rappel de salaires d'établir que l'employeur lui a imposé l'accomplissement d'heures supplémentaires, le nombre de celles-ci et le fait qu'elles ne lui ont pas été payées ; qu'en l'espèce, une telle preuve ne pouvait résulter du disque produit par M. X..., dès lors qu'il était constaté que les périodes de disponibilité n'étaient pas marquées sur l'appareil et que M. X... avait commis des erreurs de manipulation en incluant dans le temps de travail les temps de

repas ;

qu'ainsi, en se fondant sur des éléments dont elle constatait le caractère erroné, pour fonder sa condamnation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant, de ce fait, l'article L. 212-5 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'employeur est tenu, selon l'article 29 du règlement communautaire du 20 décembre 1985, de veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de l'appareil chronotachygraphe et que sa carence à cet égard était manifeste, et, d'autre part, que les vérifications faites par le conseil de prud'hommes confirmaient les calculs du salarié, la cour d'appel a, par un arrêt motivé, estimé que la preuve des heures supplémentaires demandées par le salarié était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Veyrière aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.