Chambre sociale, 18 novembre 1998 — 96-43.507
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de l'association Elan, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
L'association Elan a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'association Elan, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Nîmes, 14 mai 1996), que M. X..., employé par l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Aude (APAJH) en qualité de directeur du Centre d'aide par le travail (CAT) de Castan, soutenant que son contrat de travail s'est poursuivi avec l'association Elan par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a attrait celle-ci devant la juridiction prud'homale en réclamant l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement d'un rappel de salaire ;
Sur le pourvoi principal :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la rupture de son contrat de travail avec l'association Elan lui était imputable et d'avoir en conséquence rejeté toutes ses demandes à l'encontre de cette association, alors, selon le moyen, que de première part, en cas de transfert du salarié en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail se poursuit avec le nouvel employeur dans les mêmes conditions ; que si le nouvel employeur peut être conduit à apporter des modifications aux conditions d'exécution du contrat de travail, le salarié est fondé à refuser les modifications substantielles apportées au contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait accepté le transfert de son contrat de travail à l'association Elan mais qu'il avait refusé la rémunération proposée par cette dernière, relative au nouveau poste qu'il devait occuper ; qu'en déduisant du seul fait que M. X... avait refusé de prendre le poste qui lui avait été offert en raison de ce que ses exigences concernant son salaire n'étaient pas satisfaites, que le salarié avait démissionné, sans même rechercher si la rémunération imposée à M. X... correspondait à celle que le salarié percevait avant son transfert à l'association Elan et si, par conséquent, son nouvel employeur n'avait pas entendu modifier substantiellement le contrat de travail du salarié, ce que ce dernier était fondé à refuser, sauf
à l'association Elan à maintenir la rémunération antérieure de M. X... ou à le licencier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, aux termes des lettres en date des 7 août et 7 septembre 1990 adressées à l'APAJH de l'Aude par M. X..., celui-ci avait déclaré accepter le poste de directeur du CAT de Cenne Monesties dépendant de l'association Elan ; qu'il avait simplement refusé la rémunération qui lui avait été proposée ; qu'en affirmant que M. X... avait refusé d'accepter le poste de directeur du CAT de Cenne Monesties, la cour d'appel a dénaturé les lettres précitées de M. X... en date des 7 août et 7 septembre 1990 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, de troisième part, la démission ne se présume pas et ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ; qu'en particulier, le refus par un salarié d'une modification substantielle du contrat de travail qui ne constitue que la réponse à la violation des obligations du contrat par l'employeur ne traduit pas l'expression d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en se bornant à retenir le refus réitéré de M. X... de rejoindre le poste de directeur du CAT de Cenne Monesties en raison d'un désaccord sur le montant de la rémunération qui lui était accordée, laquelle ne lui assurait pas le niveau de rémunération qui était le sien avant le transfert de son contrat de travail et constituait donc une modification substantielle dudit contrat, alors même que le salarié avait déclaré accepter ce poste, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une volonté claire et non équivoque de M. X... de démissionner et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la pr