Chambre sociale, 20 octobre 1998 — 96-42.856
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société San Automobiles, société anonyme, venant aux droits de la société Conte Automobiles sise ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de M. Roger X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société San Automobiles, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 3 septembre 1953 par la société Conte Tiriau devenue la société San Automobiles au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'atelier, a été licencié pour motif économique le 12 novembre 1992 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement en date du 12 novembre 1992 produite aux débats et mentionnée par l'arrêt attaqué, précisait que le motif économique du licenciement était une "suppression de poste", ce qui constituait l'énoncé d'un motif de licenciement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement, qui se bornait à alléguer "une suppression de poste" sans mentionner les difficultés économiques, la mutation technologique ou la réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétivité de l'entreprise justifiant cette suppression, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société San Automobiles aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.