Chambre sociale, 17 novembre 1998 — 96-42.388
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Isabelle X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Thésée, domiciliée ...,
2 / du GARP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que M. Y..., qui a été nommé gérant de la société Thésée le 13 mars 1984, a été engagé par ladite société à compter du 22 octobre 1984 en qualité de directeur technique ; qu'il a démissionné de son mandat social au mois de novembre 1992 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, il a été licencié le 4 mars 1994 par le mandataire liquidateur ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale la fixation de sa créance de salaire et indemnitaire ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que, jusqu'en 1992, l'intéressé pouvait être considéré comme gérant associé égalitaire compte tenu du nombre de parts sociales qu'il détenait avec son épouse et que, pour la période postérieure au mois de novembre 1992, il n'établissait nullement avoir reçu à un moment quelconque la moindre instruction du gérant, et que l'indépendance nécessaire d'un cadre technique de haut niveau dont il faisait état n'est nullement incompatible avec la notion d'instructions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Y... était titulaire d'un contrat de travail écrit en date du 22 octobre 1984 et que, postérieurement à la démission de son poste de gérant, il avait rempli dans la société, conformément audit contrat, le rôle de directeur technique en rémunération duquel il avait perçu un salaire, d'où il résultait que c'était à celui qui soutenait que le contrat de travail était fictif d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X..., ès qualités et le GARP aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.