Chambre sociale, 25 novembre 1998 — 96-43.967
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SGP Gatineau, avocat de l'AFPAR, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 juin 1996) rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., engagé par l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR) le 7 novembre 1977 en qualité de "moniteur pour ordre", a fait l'objet d'une mutation à compter du 1er juin 1987 dans le poste de moniteur catégorie B ; que l'avenant qu'il a été appelé à signer à cette occasion lui attribuait le 1er échelon et le coefficient 480 ; que, par lettre du 21 octobre 1987, l'AFPAR lui a fait connaître que cet avenant comportait une erreur et a ramené le coefficient à 448, 3e échelon ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le maintien des dispositions de l'avenant qu'il avait signé ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devrait rembourser à l'AFPAR le montant de la différence entre la rémunération qui lui a été réglée sur la base du coefficient 480 et celle qu'il aurait dû percevoir sur la base du coefficient 464 du 1er janvier 1989 jusqu'au 1er janvier 1992 ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'AFPAR ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.