Chambre sociale, 10 novembre 1998 — 96-44.008
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mercuri international France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... au Mont d'Or,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Mercuri international France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... était au service de la société Mercuri international France depuis le 16 septembre 1983 en qualité de consultant, qu'il a démissionné le 16 octobre 1993 en précisant qu'il souhaitait que la durée de son préavis de trois mois soit réduite, que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'au 10 novembre 1993 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité de préavis ;
Attendu que la société Mercuri international France fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer a M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents alors, selon le moyen, d'une part, que selon les articles L. 122-5 et L. 122-8 du Code du travail, le salarié démissionnaire a envers son employeur une obligation de préavis dont la violation justifie la condamnation au paiement de dommages-intérêts, l'employeur ne pouvant être tenu de son côté au paiement d'une indemnité compensatrice que si le salarié apporte la preuve que l'employeur est à l'origine d'une dispense de préavis manifeste et non équivoque ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que d'une part, M. X... avait en annonçant sa démission, le 16 octobre 1993, demandé d'écourter son préavis étant déjà embauché chez un client de son employeur, la société Blenhiem, qui avait sollicité auprès de ce dernier la mise à disposition immédiate de ce salarié dès le 22 octobre 1993, et que, d'autre part, la société Mercuri international avait, le 23 octobre 1993, donné son accord assorti de conditions financières pour le départ prématuré de son salarié ; qu'ainsi, en l'état de ces constatations et de l'accord définitif intervenu entre les parties le 8 novembre 1993 après des pourparlers sur la contrepartie financière due à l'employeur mais refusée par le salarié et sur la proposition déloyale du salarié d'une impossible
exécution du préavis, la cour d'appel devait légalement en déduire, à défaut de manifestation expresse et non équivoque de l'employeur de se séparer unilatéralement et dès l'origine du conflit de son salarié, qu'aucune indemnité de délai-congé n'était due au salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'il est de principe que pendant la période du préavis les deux parties doivent poursuivre pleinement et loyalement l'exécution de leurs obligations ; que la société Mercuri international France avait expressément et de façon détaillée fait valoir dans ses conclusions que M. X... n'avait pas exécuté normalement ses fonctions dés le début de la période de préavis, agissant de façon malhonnête par la tenue d'un double langage à son employeur et aux clients et par le détournement à son profit exclusif de plusieurs contrats, allant même jusqu'à saboter son travail, ce qui avait contraint la société à interrompre le préavis comme initialement demandé par le salarié ; que la cour d'appel ne pouvait omettre de se prononcer sur ce moyen péremptoire et déterminant pour la solution du litige sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de réponses à conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et preuves apportées par les parties, a relevé que le salarié, après avoir proposé à son employeur de ne pas exécuter son préavis sans être tenu au versement d'une indemnité et devant le refus de son employeur d'accéder à cette demande, avait ultérieurement manifesté son désir d'exécuter son préavis ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait interrompu l'exécution du préavis hors de toute demande du salarié et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mercuri