Chambre sociale, 15 décembre 1998 — 96-44.571
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jolly, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ... Les Haubourdin,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 7 juin 1971 en qualité de vendeuse, devenue chef du département du magasin exploité par la société Jolly, sous l'enseigne "Supermarché Champion", a été licenciée pour motif économique le 22 février 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'adverbe "notamment" indique donc clairement que les difficultés économiques ou les mutations technologiques ne constituent que certaines causes de licenciement économique ; qu'ainsi, en décidant que la suppression d'un poste dans le seul but d'économiser le salaire dudit poste, alors que la situation de l'entreprise est saine, ne constitue pas un licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 1, du Code du travail ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si la réorganisation opérée avait été faite dans l'intérêt de l'entreprise, afin d'assurer un meilleur fonctionnement et de garantir sa compétitivité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise, ayant constaté que la situation de l'entreprise était financièrement saine et que la suppression du poste de la salariée avait pour seul but d'économiser le salaire afférent audit poste, a fait ainsi ressortir que la restructuration du service n'avait pas été effectuée afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jolly aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.