Chambre sociale, 25 novembre 1998 — 96-43.545
Textes visés
- Convention collective nationale des employés des organismes de sécurité sociale art. 23
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Q 96-43.545 et R 96-43.546 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est ...,
en cassation de deux jugements n° 95/06 et 95/07 rendus le 14 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Sedan (activités diverses) , au profit :
1 / de M. Patrice X..., demeurant Pouru-aux-Bois, 08140 Bouzy,
2 / de Georges Y..., demeurant ...,
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales "DRASS" de Champagne, dont le siège est ...,
4 / du préfet de région, domicilié ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM des Ardennes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 96-43.545 et n° R 96-43.546 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Sedan, 14 mai 1996), que MM. X... et Le Nechet employés en qualité d'agent d'accueil par la CPAM des Ardennes à Sedan, le premier à compter du 1er août 1984 et le second à compter de février 1983, ont perçu une prime de 4 % du salaire brut jusqu'au 31 décembre 1987 ; qu'à compter du 1er janvier 1988, ils ont fait l'objet d'un reclassement professionnel et se sont vu attribuer le titre d'agent technique hautement qualifié chargé d'une fonction d'accueil, mais la prime de 4 % ne leur a plus été attribuée ; qu'ils ont alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de cette prime ;
Attendu que la CPAM des Ardennes fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer aux deux salariés un rappel de prime de guichet de 4 % pour la période du 1er janvier 1990 au 31 septembre 1994, alors, selon le moyen, que, d'une part, en énonçant que l'application d'une nouvelle convention collective ne permettait pas de diminuer la rémunération d'un salarié pour l'exécution d'un travail identique, sans relever aucune circonstance particulière aux faits de la cause, de nature à justifier l'application de cette règle de droit, le conseil de prud'hommes a privé ses décisions de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, il résulte du chapitre 1er, section II du règlement intérieur de la CPAM des Ardennes, pris en application de l'article 23 de la convention collective nationale des employés des organismes de sécurité sociale, que la prime de guichet ne peut être attribuée qu'aux agents dont la fonction nécessite "un contact permanent avec le public" et qui occupent l'un des emplois suivants : "décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateur d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs de liquidation de décomptes" ; qu'en l'espèce, la CPAM des Ardennes avait soutenu que MM. X... et Le Nechet ne pouvaient prétendre au paiement de la prime de guichet dès lors, d'une part, qu'ils n'étaient pas en contact permanent avec le public, et, d'autre part, qu'ils n'occupaient pas l'un des emplois visés au règlement intérieur ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les salariés étaient en contact permanent avec le public dans l'exercice de leurs fonctions, et sans constater qu'ils occupaient l'un des emplois visés au règlement intérieur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à ses décisions au regard du chapitre 1er, section II du règlement intérieur de la CPAM des Ardennes et de l'article 23 de la convention collective nationale des employés des organismes de sécurité sociale ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la prime devait être maintenue dès lors que les intéressés exerçaient toujours une fonction d'accueil qui impliquait un contact permanent avec le public après leur reclassement professionnel survenu le 1er janvier 1988 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la CPAM des Ardennes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.