Chambre sociale, 28 octobre 1998 — 96-44.137

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brangeard, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial Saint-Jean, 36000 Châteauroux,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Zoulikha Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Zaia X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Brangeard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mmes Y... et X..., employées de la société Brangeard, ont été convoquées, le 15 juin 1989, à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, alors que l'employeur avait été informé qu'un mouvement de grève allait commencer le 16 juin ; que les salariées ne se rendaient pas à la convocation et ne reprenaient pas leur travail, soutenant que l'accès à leur poste de travail leur avait été refusé par l'employeur ; qu'elles saisissaient la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités pour rupture abusive de leur contrat de travail ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 juin 1995), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que la rupture des contrats de travail lui était imputable et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis avec congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour atteinte au droit de grève, alors que, selon les moyens, d'une part, le droit de grève postule l'existence de revendications professionnelles connues de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait cherché à devancer une grève en ripostant à un projet de mouvement revendicatif par l'engagement de procédures de licenciement, sans préciser quelles étaient les revendications professionnelles dont il aurait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, le juge ne peut fonder sa décision sur des documents que les parties n'ont pas été amenées à débattre contradictoirement ; qu'en retenant l'attestation de M. Z..., salarié, ayant participé à l'arrêt de travail, à l'appui de sa décision déclarant la rupture des contrats de travail imputable à l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur un document qui n'a pas été visé par les conclusions des salariés, n'a pas été communiqué à l'employeur et n'a donc fait l'objet d'aucun débat contradictoire en violation des dispositions des articles 16, alinéa 2, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, la rupture du contrat de travail est imputable aux salariés qui abandonnent leur poste de travail et déclenchent une grève ayant pour résultat d'empêcher le déroulement de la procédure de licenciement les concernant et préalablement engagée par l'employeur ; qu'ayant constaté que les salariées, convoquées à un entretien préalable à leur licenciement, avaient cessé leur travail puis avaient déclenché un mouvement de grève pendant plusieurs jours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la rupture des contrats de travail était le fait des salariées et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, la lettre reprochant au salarié une absence injustifiée constitue l'énonciation d'un motif précis de licenciement constitutif d'une faute grave ; qu'à supposer même que les deux salariées n'aient pas donné leur démission, la lettre par laquelle l'employeur les aurait considérées à tort comme démissionnaires, en leur reprochant des absences injustifiées, contenait en tout état de cause l'énoncé d'un motif précis de licenciement, constitutif d'une faute grave, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de vérifier sans entacher sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, de cinquième part, le droit de grève postule l'existence de revendications professionnelles connues de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait cherché à devancer une grève en ripostant à un projet de mouvement revendicatif par l'engagement de procédures de licenciement, sans préciser quelles étaient les revendications professi