Chambre sociale, 9 décembre 1998 — 96-44.760
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Copropriété des jardins d'Occitanie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme Y... à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Narbonne qui l'a déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture dirigées contre son ancien employeur, la Copropriété des jardins d'Occitanie, la cour d'appel énonce que la requalification de la démission en licenciement, sollicitée par la salariée, ne constitue qu'un moyen invoqué à l'appui de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure et en indemnités de rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande qui tend à voir déterminer l'imputabilité de la rupture du contrat de travail présente un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Copropriété des jardins d'Occitanie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.