Chambre sociale, 7 octobre 1998 — 96-43.316
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant Le Mas d'Azur, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section Activités diverses), au profit de M. Antonio Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé verbalement par M. X..., a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ainsi qu'au paiement de salaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 29 mars 1996) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, alors que, selon le moyen, la requalification, en raison du défaut d'écrit, d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, si elle ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, ne suffit pas par elle-même à priver le licenciement du salarié de toute cause réelle et sérieuse, ni à ouvrir droit à indemnité de préavis ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le contrat de travail du salarié avait pris fin par suite de l'achèvement à la date prévue du 30 novembre 1993 de la tâche pour laquelle le salarié avait été engagé, ainsi que ce dernier l'admettait lui-même dans ses écritures ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 122-31-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ressort des constatations du conseil de prud'hommes que l'employeur, qui n'invoquait pas la démission du salarié, n'avait pas adressé à celui-ci de lettre de licenciement ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs du licenciement, les juges du fond ont pu décider, peu important les circonstances de la rupture, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir accordé au salarié un rappel de salaires, alors que, selon le moyen, l'acceptation sans protestation ni réserves des bulletins de paie par le salarié emporte présomption simple du paiement des sommes qui y figurent, sauf preuve ou présomption contraire qu'il appartient au salarié de rapporter, et qu'une telle présomption ne peut résulter du seul défaut d'indication de la date et du mode de paiement sur les bulletins, spécialement lorsque, comme il était soutenu, la réclamation porte sur le paiement de plusieurs mois de salaires et est introduite plus d'un an après l'expiration du contrat ; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 143-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motif, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.