Chambre sociale, 18 novembre 1998 — 96-43.625
Textes visés
- Code du travail L122-14 al. 2 et L122-14-5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de Mme Oanh Chau Z... X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A... est entrée au service de M. Y... le 1er décembre 1989 et que M. Y... a rompu le contrat de travail le 5 janvier 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 1996) de l'avoir condamné à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que l'entreprise occupant moins de onze salariés les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas applicables, que les deux indemnités instituées par cet article, l'une pour inobservation de la procédure et l'autre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvaient être cumulées et alors enfin, qu'en retenant que la lettre de rupture devait s'analyser comme une lettre de licenciement et non en une prise d'acte de démission, la cour d'appel, qui n'a cité que deux paragraphes de cette lettre a négligé les circonstances exactes de la rupture ;
Mais attendu, d'abord, que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a décidé que la lettre du 5 janvier 1993 était une lettre de licenciement et que comme elle ne comportait aucun motif ou un motif imprécis, elle en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu, ensuite, que si, en cas d'inobservation des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont applicables, la cour d'appel ne faisait qu'appliquer les dispositions de l'article L. 122-14-5 en statuant comme elle l'a fait et pouvait en conséquence condamner l'employeur à deux indemnités distinctes, l'une pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'autre pour non-respect de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme A... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.