Chambre sociale, 25 novembre 1998 — 96-44.225

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-3-3 et L122-3-10

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdellatif X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA Gelcom, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

de l'Association pour la gestion du régime des créances des salariés (AGS), l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 16 juillet 1990 par la société Gelcom en qualité de responsable de projet, suivant un contrat à durée déterminée expirant le 30 septembre 1990 et comportant une période d'essai de 10 jours ; que le 25 juillet 1990, il a adressé à son employeur une lettre de démission ; que le même jour la société Gelcorn lui a proposé de l'embaucher en qualité de laveur pour une période d'un mois ; que faisant valoir que la rupture était imputable à l'employeur qui avait modifié son contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée et d'une indemnité de précarité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 20 juin 1996) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que d'une part, il résulte de l'article L. 122-4 du Code du travail que la rédaction d'une lettre de démission ne permet pas à elle seule aux juges du fond d'en déduire la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ; qu'en déduisant de la lettre de démission de M. X... l'existence d'une telle volonté sans rechercher d'après les circonstances de la cause si la lettre du salarié exprimait réellement sa volonté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; que, d'autre part, dès lors qu'elle infirmait la décision des premiers juges, il appartenait à la cour d'appel d'en réfuter le motif déterminant pris de ce "qu'il est de jurisprudence constante que tout salarié peut revenir sur une lettre de démission surtout si celle-ci est datée du même jour que le nouveau contrat de travail très défavorable comparé au premier et mettant M. X... dans une situation sans autre issue que celle d'une démission forcée" ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'enfin, il résulte de l'article 113 4 du Code civil que la rupture consécutive au refus du salarié d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail est imputable à l'employeur ; qu'en refusant néanmoins d'imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail de M. X... que la société Gelcorn avait entendu modifier dans ses éléments substantiels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, par un motif non critiqué par le pourvoi, que la rupture du contrat à durée déterminée était intervenue pendant la période d'essai, cette rupture, quelle qu'en soit l'auteur, ne pouvait donner lieu au paiement d'indemnités que dans le cas d'un abus du droit de rompre qui n'a pas été allégué en l'espèce ; que, par ce seul motif la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.