Chambre sociale, 9 décembre 1998 — 96-42.549
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Alma intervention, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Alma intervention a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Alma intervention, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1989, en qualité de consultant fiscal, par la société Alma intervention, entreprise de prestations de services et d'audit en matière fiscale, sociale et financière ; que par avenant du 22 avril 1991, il a été convenu qu'il serait rémunéré par des commissions, calculées en pourcentage des encaissements réalisés sur les dossiers dont il serait chargé, avec un minimum annuel garanti de 300 000 francs ; que sa fonction était d'étudier les dossiers qui lui seraient transmis, d'établir des demandes de dégrèvement et de suivre les dossiers jusqu'à leur aboutissement ; qu'une clause de non-concurrence, assortie d'une clause pénale, lui interdisait d'effectuer directement ou indirectement des missions d'audits d'impôts locaux à obligation de résultat pour une période deux ans et de "travailler... chez des clients d'Alma intervention et de participer directement ou indirectement aux activités d'une société concurrente..." ; que M. X... a démissionné le 10 août 1991 et a été dispensé d'effectuer une partie de son préavis de 3 mois ; que, dès la fin 1991, il a été engagé en qualité de conseil juridique par la société Actor ;
qu'après avoir obtenu en référé une provision de 80 000 francs à titre de commissions arriérées, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un solde de commissions et de dommages-intérêts pour paiement tardif de ses salaires ; que la société Actor a formé diverses demandes reconventionnelles en remboursement de la provision de 80 000 francs, en paiement d'une somme au titre du préavis non effectué, et d'une autre somme au titre du remboursement d'un prêt, d'une indemnité de 100 000 francs au titre de la clause pénale et d'une autre somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de commissions sur les dossiers qu'il avait traités et qui avaient donné lieu à encaissement postérieurement à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail prévoyait que la rémunération de M. X... consistait en un pourcentage du montant annuel des honoraires encaissés par la société Alma intervention sur les dossiers traités par le salarié ; qu'en subordonnant le droit à commissions, non seulement, au fait que les dossiers aient été traités par le salarié, mais encore à ce qu'ils aient donné lieu à encaissement d'honoraires pendant l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé par voie d'adjonction le contrat de travail et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le droit à commission sur les dossiers traités n'était pas soumis à la condition que le dossier ait été traité en totalité par le salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef dénaturé par voie d'adjonction le contrat de travail en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, en toute hypothèse, que le juge est tenu de motiver sa décision et ne peut se contenter de rejeter des documents de la cause sans en procéder à une quelconque analyse ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément objectif ne permettait d'affirmer que le salarié avait traité les dossiers jusqu'à leur aboutissement, sans, à aucun moment, expliquer en quoi les documents fournis à titre de preuve par le salarié devaient être écartés, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une interprétation des clauses du contrat, rendue nécessaire par leur ambiguïté et qui est exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a décidé, que le droit à commission ne pouvait concerner que les encaissements réalisés pendant la