Chambre sociale, 5 janvier 1999 — 97-40.006
Textes visés
- Code du travail L122-32-5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Isover Saint-Gobain miroirs, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 31 août 1972, par contrat de travail écrit contenant une clause de mobilité géographique, en qualité d'agent technico-commercial par la société Isover Saint-Gobain, a été victime, le 11 octobre 1990, d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 1991 ; qu'après avoir repris son travail dans le cadre du mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin du travail, le médecin du travail l'a déclaré, le 14 septembre 1992 apte à reprendre à plein temps après étude du poste de travail, à condition que le salarié n'ait pas à effectuer de trajets trop longs, sans s'arrêter ; que l'employeur lui a proposé, le 22 septembre 1992, un poste identique à celui précédemment occupé, dans les mêmes conditions financières, mais relevant d'un autre secteur géographique et impliquant l'obligation de résider dans le secteur ; que le salarié ayant accepté cette proposition, sous réserve de pouvoir continuer à résider à son domicile d'origine, l'employeur a refusé de prendre à sa charge les frais d'hôtel induits par l'attitude du salarié et l'a licencié, le 21 octobre 1992, pour refus de réintégration de son poste ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 1996) d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Isover Saint-Gobain a effectivement respecté les termes de l'article L. 122-32-4 du Code du travail applicable en l'espèce, qui prévoit que : "A l'issue des périodes de suspension le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente" ; que M. X... s'est vu proposer un emploi qui, au demeurant, tenait compte des indications du médecin du travail, la société mettant tout en oeuvre pour lui offrir un poste identique à celui qu'il occupait avant son départ, dans les mêmes conditions financières et au sein de la même délégation de Rennes ; qu'il convient d'insister sur les efforts réels et importants mis en place au profit du salarié, la société acceptant de créer un poste artificiel pour faciliter la réadaptation de M. X... dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ;
qu'en effet, l'effort notamment financier consenti dans une équipe d'une dizaine de personnes ne pouvait plus être poursuivi ; qu'en outre, il importe de souligner que la mobilité géographique qui a été demandée au salarié entrait dans le cadre de la clause de mobilité géographique prévue dès l'origine des relations contractuelles ainsi qu'il résulte du contrat de travail ; que M. X... ne peut donc valablement prétendre qu'il s'agit là d'une modification substantielle de son contrat de travail ;
que la société s'est efforcée de maintenir un emploi vacant durant près d'un an afin d'être en mesure de le lui proposer en vue de son reclassement ; que cet effort, réellement considérable, traduit la volonté non-équivoque de reclasser le salarié qui prétend, bien à tort, que l'on a cherché à se "débarrasser" de lui ; que la société Isover, dans l'intérêt de l'entreprise, est très favorable à la mobilité géographique de ses commerciaux et procède à des mutations nombreuses en application des clauses de mobilité géographique systématiquement prévues dans les contrats ; que la proposition d'une nouvelle affectation prévoyait expressément que le salarié, à l'instar de tous les cadres commerciaux, devrait résider sur son secteur et qu'il bénéficierait des aides à la mobilité en vigueur dans la société ; que ces aides sont tout à fait significatives et consistent dans les mesures suivantes : une indemnité de transfert dont le montant est calculé en prenant compte 3 éléments, à savoir : le coefficient géographique, le nombre de parts fiscales, le barème de base de la société Isover, ainsi que le règlement des f