Chambre sociale, 15 décembre 1998 — 96-43.640

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-3-8, L223-2, L223-11

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ABTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 85, Rourebeau, 05300 Upaix,

en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Gap (Section industrie), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le contrat à durée déterminée consenti par la société ABTP à M. X..., du 16 octobre 1995 au 17 novembre 1995, a été rompu le 28 octobre 1995 dans des conditions discutées par les parties ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaires de la date de la rupture au terme prévu et d'indemnités de congés payés équivalant à deux jours et demi de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes formées par le salarié à l'encontre du gérant de la société, M. Y..., alors, selon le moyen, que celui-ci n'est pas l'employeur de M. X... ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que le salarié a formé sa demande à l'encontre de la société ABTP et que l'irrégularité d'une première convocation a été couverte par une convocation régulière devant le bureau de jugement adressée à la société, a pu écarter l'exception soulevée lors de l'audience de jugement à laquelle la société ABTP a comparu, représentée par son gérant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-3-8, L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des textes précités que le droit à congé est subordonné à l'occupation pendant un temps équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif et que la méconnaissance par l'employeur du terme prévu au contrat à durée déterminée ouvre droit au profit du salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à la délivrance du certificat pour la caisse de congés payés du bâtiment ou au paiement de deux jours et demi de salaire, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur ne rapportant pas la preuve que le salarié avait démissionné à compter du 28 octobre 1995, il sera fait droit à la demande pour le complément de salaire, et les congés payés ;

Qu'en statuant ainsi alors que d'une part, en cas de rupture anticipée il est dû au salarié des dommages-intérêts et qu'aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif, la période de travail non effectué en raison de la rupture, et que d'autre part, il résulte des propres énonciations du jugement que le salarié n'avait effectivement travaillé que du 16 octobre au 28 octobre 1995, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des textes susvisés ;

Et attendu qu'il appartient à la cour, en cassant sans renvoi, d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition afférente à la délivrance d'un certificat destiné à la caisse de congés payés et à défaut au paiement de deux journées et demi de salaires, le jugement rendu le 8 juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Gap ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande en paiement de deux journées et demi de congés payés ou à défaut de délivrance d'un certificat destiné à la caisse des congés payés ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.